Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

D. G. – Appelante

Introduction

[1] Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’appelante a travaillé comme enseignant à Lennox Island (Lennox) le matin et l’English Language School Board [Commission scolaire d’enseignement de langue anglaise] (ELSB) en après-midi. Après la fin des contrats d’enseignements de l’appelante en juin 2016, elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.L’intimée a rejeté sa demande au stade initial et après révision en concluant que l’appelante n’était pas visée par la dispense établie pour les enseignants à l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[2] L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision de l’intimée devant le Tribunal.

[3] Le Tribunal a décidé d’instruire l’appel par téléconférence après avoir tenu compte des facteurs suivants :

  1. la complexité de la question en litige;
  2. le fait que l’appelante serait la seule partie à assister à l’audience;
  3. l’exigence prévue dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et la plus expéditive que les circonstances et les facteurs d’équité et de justice naturelle le permettent.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante est admissible aux prestations d’AE selon l’article 33 du Règlement sur l’AE.

Preuve

[5] L’appelante vient de X, en Nouvelle-Écosse, mais elle a enseigné la langue et la culture micmaques à l’Île-du-Prince-Édouard à Lennox et à l’ELSB. L’appelante a déclaré qu’elle a commencé à Lennox et, lors de l’expansion du programme à l’ELSB en 2011, elle a été embauchée dans le cadre du projet pilote d’une durée de trois ans. Le projet a été renouvelé chaque année project has been renewed annually since the end of the three-year project.

[6] Les détails de son emploi chez ses deux employeurs sont les suivants :

Commission scolaire de langue anglaise
Dernier jour de travail : 30 juin 2016
Occupation : Enseignante de langue et de culture micmaques
Heures : Après-midis seulement
Type de relations de travail : Le poste est financé par le gouvernement fédéral. Selon les notes de l’intimée relativement à une conversation téléphonique avec l’employeur le 8 août 2016, l’appelante occupe un poste annuel dans le cadre d’un contrat renouvelé sur une base annuelle. Il ne s’agit pas d’une enseignante permanente, et elle aurait un contrat pour l’an prochain, de [traduction] « septembre à août » (GD3-21).
Avantages sociaux : Elle reçoit des jours de maladie (selon l’appelante, elle ne peut pas les reporter, mais, selon les notes de l’intimée relativement à la conversation téléphonique avec l’employeur, elle peut le faire [GD3-21 et GD3-30]). Elle cotise à un régime de pension conformément à la convention collective. Elle est admissible à une assurance-groupe et elle y aurait accès au cours de l’été si elle s’était retirée du régime d’assurance. Elle n’accumule aucune ancienneté.
Année scolaire 2016‑2017 : Elle a accepté un contrat cette année. Les détails de l’offre et de l’acceptation sont énoncés ci-dessous.
Lennox Island Band
Dernier jour de travail : 24 juin 2016
Occupation : Enseignante de langue et de culture micmaques
Heures : Matins seulement
Type de relations de travail : Annuel (GD3-19)
Avantages sociaux : Elle ne cotise pas à un régime de pension. Elle reçoit des journées de maladie, mais elles ne sont pas reportées. Elle n’accumule aucune ancienneté. Elle ne reçoit aucune couverture d’assurance‑groupe au cours de l’été et, quoi qu’il en soit, elle s’est retirée de la couverture d’assurance-maladie.
Année scolaire 2016‑2017 : Il a été souligné le 9 août 2016 qu’elle reviendrait dans le cadre d’un contrat annuel en septembre 2016 (GD3-20).

[7] Il doit être souligné que, à première vue, les relevés de conversation téléphonique de l’intimée avec Lennox à GD3-20 ne sembleraient pas faire état de l’employeur avec lequel la discussion a eu lieu, mais, en comparant le numéro de téléphone sur la note de l’intimée à GD3‑20 à ceux du relevé d’emploi de Lennox à GD3-17, il est évident que GD3-20 renvoie à une conversation téléphonique avec Lennox.

[8] Selon le questionnaire de l’enseignant concernant l’ELSB (GD3-7) rempli par l’appelante dans le cadre de sa demande de prestations d’AE, elle a reçu une offre d’emploi de vive voix le 21 juin 2016 pour commencer à travailler le 30 août 2016, mais elle n’était pas certaine d’accepter le poste étant donné qu’elle suivait des cours universitaires en Nouvelle-Écosse et qu’elle aimerait trouver un emploi plus près de l’université. À l’audience, l’appelante a laissé entendre qu’elle n’a pas déclaré recevoir une offre de vive voix dans le questionnaire de l’enseignant. Elle a déclaré qu’elle avait reçu l’aide d’un agent au centre de Service Canada, mais que cela pourrait ne pas être le moment où elle a présenté sa première demande, mais plutôt à une date ultérieure. Elle a également déclaré avoir reçu l’offre de vive voix après que le poste à l’ELSB a été approuvé et que le poste a été affiché dans les journaux.

[9] L’appelante a déclaré qu’elle touche un salaire différé de l’ELSB, mais pas de Lennox. Son salaire différé est déduit de son chèque bimensuel pendant dix mois et il lui est versé à la fin de son contrat. Elle a expliqué qu’il ne s’agit pas de fonds supplémentaires; il s’agit du montant déduit pendant l’année.

[10] Le 10 septembre 2015, selon les notes de l’intimée à GD3-31, l’appelante a informé l’intimée de ce qui suit :

  1. on lui a offert le même emploi d’enseignante pour le mois de septembre à l’ELSB en juin avant la date de fin de son contrat précédent;
  2. elle n’a pas accepté le poste immédiatement parce qu’elle posait sa candidature à des postes au X;
  3. elle a accepté le poste au début d’août;
  4. elle a touché des prestations d’AE au cours de l’été 2015;
  5. elle s’est retirée du régime de soins dentaires et médicaux parce qu’elle ne pouvait pas se permettre les cotisations;
  6. elle avait utilisé toutes ses journées de maladie.

[11] Au moyen d’une lettre datée du 4 août 2016, l’ELSB a écrit à l’appelante afin de confirmer sa nomination à un poste à durée déterminée avec une charge de travail de 50 % pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Selon les annotations de l’appelante sur la lettre, elle a appelé l’ELSB le 4 août 2016 et elle a demandé que la lettre soit envoyée afin qu’elle puisse poursuivre l’appel. La lettre était accompagnée par une copie non signée du contrat à durée déterminée (GD2-4,5). L’appelante a déclaré à l’audience qu’elle a seulement signé son contrat récemment, mais qu’elle enseigne depuis septembre 2016.

[12] Le 11 août 2016, l’appelante a présenté une note à l’intimée (GD3-26) selon laquelle elle envoyait une copie de son contrat avec l’École de langue anglaise pour l’année 2015-2016, qu’elle avait postulé à des emplois à X également et qu’il était possible qu’elle ne prenne pas en considération son contrat pour le 1er septembre 2016.

[13] Le dossier contient également une copie du contrat à durée déterminée pour l’année 2015-2016 qui est daté du 2 septembre 2015 (GD2-6).

Observations

Observations de l’appelante

[14] L’appelante a soutenu qu’elle considère son poste à l’ELSB comme étant temporaire, car il n’y a aucune garantie que le poste sera financé par le gouvernement d’une année à l’autre. De plus, deux de ses contrats sont à temps partiel et temporaires. Ils sont seulement valides pour une année, et les avantages sociaux ne sont plus offerts à la fin du contrat.

[15] L’appelante a déclaré qu’elle est liée par le même type de contrat chez Lennox qu’à l’ELSB et que, par conséquent, si le contrat avec Lennox est acceptable pour des prestations d’AE, le contrat avec l’ELSB devrait l’être également.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle a cotisé au régime d’AE pendant plus de 15 ans et elle a souligné que les pêcheurs travaillent seulement quelques mois et qu’ils reçoivent des prestations intégrales le reste de l’année. Les enseignants sont chargés de l’éducation des enfants et doivent mettre leurs compétences à niveau chaque année. Elle travaille dur pendant dix mois et elle ne comprend pas pourquoi elle devrait trouver un autre emploi pour une période de deux mois à l’été. Sans les prestations d’AE pendant ces mois, qui paiera ses dépenses? Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas recevoir des mesures d’adaptation pour les deux mois pendant lesquels elle est sans contrat.

[17] L’appelante a suggéré une modification dans le régime d’AE qui permettrait aux enseignants de cotiser au régime d’AE pendant quelques années pour ensuite avoir droit à une année d’aide s’ils devaient quitter un emploi pour une bonne raison.

Observations de l’intimée

[18] Même si l’intimée ne déclare pas précisément que sa décision était seulement fondée sur l’emploi de l’appelante chez ELSB, ses observations portent seulement sur cet emploi, et non sur l’emploi chez Lennox, et ce malgré les faits concernant son emploi chez Lennox dans la section relative aux faits.

[19] L’intimée a soutenu que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que son contrat d’enseignement a pris fin le 30 juin 2016 (date de la fin de son emploi à l’ELSB; son emploi chez Lennox a pris fin le 24 juin 2016) et qu’elle ne retournerait pas travailler pour son employeur à la suite d’une période de congé.

[20] L’intimée se fonde sur les faits suivants qu’il a présentés :

  1. l’appelante s’est faite offrir un autre contrat d’enseignement avec la même commission scolaire en juin 2016, soit avant la fin de son contrat, et elle l’a accepté au début d’août 2016 durant la période de congé (GD3-31);
  2. l’employeur a confirmé que ses droits à pension et ses crédits de congés de maladie non utilisés sont reportés au cours de la période de congé à l’été et que l’appelante aurait eu accès à l’assurance-groupe pour les soins de santé et les soins dentaires au cours de la période de congé jusqu’en septembre (GD3-30).

[21] Étant donné les faits, l’intimée a fait valoir que la relation de travail a continué lorsque l’appelante a conclu une entente avec son employeur (vraisemblablement l’ELSB) pour la période d’enseignement suivante. Par conséquent, l’appelante n’est pas visée par la dispense prévue à l’alinéa 33(2)a) du Règlement sur l’AE.

[22] En ce qui concerne la dispense prévue à l’alinéa 33(2)b), l’intimée a déclaré que l’emploi de l’appelante du 2 septembre 2015 au 30 juin 2016 était de nature suffisamment régulière, continue et prédéterminée qu’il ne satisfaisait pas à la définition de ce que constitue un travail de suppléante ou de remplaçante au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’AE.

[23] En ce qui concerne la dispense prévue à l’alinéa 33(2)c), l’intimée a déclaré qu’il n’existait aucune preuve selon laquelle la prestataire était admissible aux prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement et que, par conséquent, l’alinéa 33(2)c) du Règlement sur l’AE ne s’applique pas.

Analyse

[24] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[25] Il n’y avait aucune observation selon laquelle l’appelante n’était pas employée comme [traduction] « enseignante » au sens de l’article 33 du Règlement sur l’AE. Le Tribunal a tenu compte du travail effectué par l’appelante et il estime, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante était employée comme enseignante au sens de l’article 33 du Règlement sur l’AE.

[26] Si l’appelante était employée à titre d’enseignante, elle n’est pas admissible aux prestations régulières d’AE conformément à l’article 33 du Règlement sur l’AE à moins qu’elle soit visée par une des dispenses prévues dans cet article. Ces dispenses sont les suivantes :

  1. son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
  2. son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

[27] Il incombe à l’appelante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est visée par l’une de ces dispenses.

L’appelante est admissible aux prestations d’AE à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement (alinéa 33(2)c) du Règlement sur l’AE)

[28] L’appelante n’a fourni aucune preuve donnant à penser qu’elle a occupé un emploi autre que celui d’enseignante qui lui permettrait d’être admissible aux prestations d’AE conformément à la dispense prévue à l’alinéa 33(2)c) du Règlement sur l’AE. Les deux relevés d’emploi versés au dossier portent sur le travail d’enseignante de l’appelante.

[29] Selon la preuve dont il dispose, le Tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante n’est pas visée par la dispense prévue à l’alinéa 33(2)c) du Règlement sur l’AE.

Base occasionnelle ou de suppléance (alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’AE)

[30] La seconde dispense offerte à l’appelante est accordée si elle prouve selon la prépondérance des probabilités que son emploi d’enseignante est exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance, comme il est prévu à l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’AE.

[31] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Blanchet, 2007 CAF 377, la Cour d’appel fédérale a confirmé que ce n’est pas le statut d’emploi de l’enseignant, mais l’exercice de l’emploi quoi doit être évaluée pour déterminer si un prestataire est admissible à la dispense prévue à l’alinéa 33(2)b).

[32] La Cour d’appel fédérale a également conclu que, même si un contrat d’emploi peut être occasionnel et précaire, si l’emploi d’enseignant est exercé de façon continue et prédéterminée au cours de l’année scolaire, l’emploi n’est pas « sur une base occasionnelle ou de suppléance » au sens du Règlement sur l’AE (Arkinstall c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 313).

[33] En l’espèce, l’emploi de l’appelante n’était pas sur une base de suppléance, car elle avait des contrats d’emploi à l’écrit pour l’année scolaire 2015-2016 à Lennox et à l’ELSB. Le noeud du problème concernant cette dispense est de savoir si l’emploi était sur une base occasionnelle, comme le soutient l’appelante.

[34] Étant donné que l’appelante avait un contrat d’emploi à l’écrit pour son travail dans les deux écoles, ce qui lui donnait un emploi régulier, le Tribunal estime que le poste de l’appelante durant l’année scolaire 2015-2016 n’était pas sur une base occasionnelle. Son poste est peut-être sur une base annuelle, mais, au cours des contrats respectifs, son emploi était sur une base continue et prédéterminée. L’emploi de l’appelante était suffisamment régulier selon les modalités des contrats écrits pour que l’emploi ne soit pas visé par la dispense prévue à l’alinéa 33(2)b).

Le contrat de travail dans l’enseignement a pris fin (alinéa 33(2)a) du Règlement sur l’AE)

[35] Le dernier moyen possible pour l’appelante est de convaincre le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que ses contrats de travail dans l’enseignement ont pris fin en juin 2016.

[36] Dans l’arrêt Bazinet c. Canada (Procureur général), le juge Nadon a confirmé au nom de la Cour d’appel fédérale que l’objet de l’exercice n’est pas d’interpréter les dispositions contractuelles entre l’appelante et son employeur pour déterminer leurs droits respectifs, mais de déterminer si l’appelante est admissible aux prestations d’AE parce qu’elle est, de fait, en période de chômage (voir paragraphes 44 et 51 de l’arrêt Bazinet).

[37] La dispense prévue à l’alinéa 33(2)a) vise à offrir une réparation aux enseignants dont les contrats se terminent et qui, pour cette raison, subisse une véritable rupture de la relation entre l’employeur et l’employé. Autrement dit, la dispense accorde une réparation aux enseignants qui sont des « chômeurs » selon le véritable sens de ce terme, ce qui n’équivaut pas à l’expression « ne pas travailler ». Le critère est de savoir s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de l’appelante (juge Létourneau dans l’arrêt Oliver c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 98).

[38] Le Tribunal estime, selon l’ensemble de la preuve dont il dispose, que l’appelante a reçu une offre d’emploi de vive voix de la part de l’ELSB le 26 juin 2016, soit avant la fin de son emploi à durée déterminée le 30 juin 2016.

[39] En ce qui concerne le témoignage de l’appelante selon lequel elle n’a pas déclaré avoir reçu une offre de vive voix le 26 juin 2016 dans le questionnaire de l’enseignant, le Tribunal préfère la déclaration écrite dans le questionnaire de l’enseignant au témoignage de vive voix. Le Tribunal préfère les faits énoncés dans le questionnaire de l’enseignant pour les raisons suivantes :

  1. les faits sont appuyés par les notes de la conversation téléphonique entre l’appelante et l’agent de l’intimée à GD3-31;
  2. le Tribunal estime que, si une offre de vive voix n’avait pas été faite par l’ELSB, l’appelante n’aurait pas appelé l’ELSB pour demander une copie de la lettre du 4 août 2016, qui fournissait une preuve relative aux modalités de son emploi à l’appui de son appel selon elle.

[40] Le Tribunal estime que l’appelante a accepté l’offre au début d’août, comme soutenu par les notes de la conversation téléphonique à GD3-31 ainsi que les notes du 20 août 2016 de la conversation téléphonique entre l’agent de l’intimée et l’ELSB à GD3-21 dans lesquelles il est fait état que l’appelante aurait un contrat d’enseignement pour l’année à venir.

[41] Le Tribunal a examiné et soupesé attentivement la preuve dont il dispose et il estime que, en ce qui concerne l’emploi de l’appelante avec l’ELSB, elle n’a jamais été véritablement en chômage dans le vrai sens du terme étant donné qu’elle a reçu une offre d’emploi (le 26 juin 2016) de la part d’ELSB avant la fin de son contrat à durée déterminée (le 30 juin 2016) avec le même employeur. L’appelante pourrait ne pas avoir accepté le poste avant août, mais le poste lui a été offert, et, par conséquent, elle n’a jamais été réellement en chômage; il n’y a eu aucune rupture claire dans la continuité de son emploi.

[42] Le Tribunal fait remarquer les notes écrites à la main par l’appelante relativement à la décision initiale du 11 août 2016, dans lesquelles il est déclaré qu’elle pourrait ne pas prendre en considération le contrat pour le 1er septembre 2016. Cependant, peu importe si l’appelante a accepté l’offre ou non, celle-ci lui a été offerte. Par conséquent, elle n’était pas réellement en chômage.

Observations

[43] Le Tribunal a examiné attentivement l’ensemble des observations de l’appelante, y compris celles qui ne sont pas précisément énoncées dans la présente décision. Le Tribunal reconnaît que l’appelante cherche un emploi situé plus près de son domicile, qu’elle a de la difficulté à joindre les deux bouts au cours des mois d’été et qu’elle a cotisé au régime d’AE pendant bon nombre d’années. Cependant, il ne s’agit pas de facteurs dont le Tribunal peut tenir compte, selon la jurisprudence et les dispositions législatives en matière d’AE, relativement aux dispenses prévues au paragraphe 33 du Règlement sur l’AE. Le Tribunal est lié par les dispositions législatives.

[44] Le Tribunal reconnaît que rien ne garantit que le poste à l’ELSB sera offert à nouveau d’une année à l’autre. Si l’appelante avait reçu l’offre et si le programme avait été annulé en raison d’un manque de fonds, il pourrait s’agir d’un facteur pertinent. Cependant, si l’appelante s’est fait offrir le même poste pour l’année suivante avant la fin de son contrat pour l’année 2015-2016, qu’elle a accepté le poste et que le programme continue bel et bien l’année suivante, le Tribunal n’estime pas qu’il s’agit d’un facteur pertinent.

[45] L’appelante déclare qu’elle a le même type de contrat chez Lennox et l’ELSB. Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun des deux contrats de l’appelante n’était sur une base occasionnelle ou de suppléance et que, par conséquent, l’appelante ne satisfait pas à la dispense prévue à l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’AE.

[46] En ce qui concerne l’alinéa 33(2)a) du Règlement sur l’AE, le Tribunal souligne qu’il incombe à l’appelante de prouve qu’elle est visée par l’une des trois dispenses. Si l’appelante n’est pas visée par la dispense prévue à l’alinéa 33(2)a) en ce qui concerne son emploi à l’ELSB, il n’est pas nécessaire que le Tribunal tire une conclusion relativement à Lennox.

[47] Le Tribunal reconnaît que les enseignants travaillent avec ardeur et qu’ils font preuve de dévouement à l’égard de l’éducation des enfants. Cependant, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal doit interpréter les dispositions législatives de la façon qu’elle est écrite. Il n’est pas autorisé à tenir compte de ces facteurs en equity dans l’interprétation de l’article 33 du Règlement sur l’AE.

Conclusion

[48] Selon la preuve dont il dispose et les motifs énoncés précédemment, le Tribunal conclut que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve et il n’est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante est visée par l’une des dispenses prévues au paragraphe 33(2) du Règlement sur l’AE. L’appelante n’est pas admissible aux prestations d’AE conformément à l’article 33 du Règlement sur l’AE.

[49] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Règlement sur l’assurance-emploi

33 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. (non-teaching period)

« enseignement » La profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. (teaching)

(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23,1 ou 23,2 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

  1. a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
  2. b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

(3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que l’enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l’égard de l’emploi dans cette autre profession. »

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