Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 20 avril 2016, la division générale a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’appelant est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 20 mai 2016. La permission d’en appeler lui a été accordée le 24 juin 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question en litige;
  • le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires ;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant a participé à l’audience. L’intimée n’a pas participé, mais elle a été dûment informée de la tenue de l’audience.

Droit applicable

[6] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

Arguments

[8] L’appelant invoque les arguments suivants pour étayer son appel :

  • La division générale n’a pas tenu compte de son état de santé mentale lorsqu’elle a déterminé s’il avait fait preuve d’inconduite et, lorsqu’elle a déterminé les circonstances atténuantes, si cela était délibéré.
  • La division générale a commis une erreur en arrivant à sa conclusion de fait seulement d’après la version des faits relatée par l’employeur et elle n’a pas tenu suffisamment compte de la sienne.
  • Il a été congédié par son employeur alors qu’il était affecté à des tâches modifiées à la suite d’une blessure et il a présenté une réclamation contre son employeur pour congédiement injustifié.
  • Il présenté un nouveau relevé d’emploi (RE) selon lequel il a été congédié sans justification ainsi que l’entente de règlement conclue avec l’employeur.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale a conclu que l’arrivée tardive au travail et le départ hâtif du travail par l’appelant constituaient une inconduite, à savoir qu’il savait ou qu’il aurait dû savoir que ses gestes auraient des conséquences défavorables sur l’exécution de ses obligations à l’égard de son employeur et que le congédiement était une possibilité.
  • À la lumière des conclusions de fait du Tribunal en l’espèce, sa décision de maintenir l’imposition d’une exclusion semble respecter les paramètres des dispositions législatives et de la jurisprudence susmentionnées et ne constitue donc pas une erreur d’interprétation ou d’application de la loi.
  • Le Tribunal n’a pas fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le Tribunal a apprécié l’ensemble de la preuve, il est arrivé à une conclusion de fait raisonnable fondée sur cette preuve et il a tranché l’affaire en conséquence. Le Tribunal semble avoir apprécié les éléments de preuve portés à sa connaissance et ses conclusions ne semblent pas avoir été tirées de façon abusive ou arbitraire.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal souligne que dans l’arrêt Canada (P.G.) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale énonce au paragraphe 19 de sa décision que « lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale précise également ce qui suit :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans la décision Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’appelant, la division générale a tiré les conclusions suivantes :

[traduction]

[29] Le Tribunal est sensible au fait que l’appelant avait subi une blessure à l’épaule en janvier 2015. Son médecin avait prescrit deux semaines de tâches modifiées, et l’employeur en a tenu compte. Cependant, le Tribunal estime que la blessure à l’épaule de l’appelant ne l’empêchait pas d’arriver à temps au travail, de pointer son départ du travail ou de respecter les normes de l’entreprise en matière de rendement après sa période de tâches modifiées.

[30] Le Tribunal estime que les actes commis par l’appelant étaient volontaires, délibérés et intentionnels lorsqu’il a continué d’arriver en retard au travail ou de quitter les lieux sans pointer son départ. Le Tribunal estime que l’appelant avait l’obligation à l’égard de son employeur d’arriver au travail à temps et de pointer son arrivée et son départ du travail.

[…]

[32] Le Tribunal estime que l’appelant savait ou aurait dû savoir que ses actives entraîneraient son congédiement, comme il a été établi par ses quatre lettres d’avertissement.

[…]

[35] Le Tribunal conclut que les actes de l’appelant ne constituaient pas un manquement conscient, volontaire ou délibéré dans la mesure où il aurait dû savoir qu’elles pourraient mener à son congédiement, et ne constituent pas de l’inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[18] L’appelant fait valoir en appel qu’il a été congédié sans justification conformément à son nouveau RE et le document de règlement avec son employeur (pièce AD3-2, pièce AD4-1).

[19] Même s’il est vrai que le nouveau RE rempli par l’appelant fait état qu’il a été congédié sans justification par son employeur, le document de règlement présenté par l’appelant n’est qu’une correspondance de ses avocats selon laquelle une poursuite pour congédiement injustifié s’est soldée en faveur de l’appelant.

[20] Le jour de l’audience, le Tribunal a demandé à l’appelant de présenter la version intégrale des documents de règlement dans les cinq jours ouvrables suivant l’audience. L’audience relative à l’appel a été tenue le 23 février 2017. De nombreux appels ont été faits à l’appelant afin que celui-ci présente les documents de règlements, mais, à ce jour, l’appelant n’a jamais répondu aux demandes du Tribunal.

[21] Le Tribunal estime qu’il est nécessaire de réaffirmer que la simple existence d’un accord de règlement signé ne tranche pas en soi la question de savoir si l’employé a été renvoyé pour inconduite. Il appartient à la division générale d’examiner la preuve et de rendre une décision. Elle n’est pas liée par la façon dont l’employeur et l’employé ou une tierce partie peuvent qualifier les motifs pour lesquels on a mis fin à un emploi.

[22] Avant de pouvoir utiliser un accord de règlement pour contredire une conclusion antérieure d’inconduite, il doit y avoir certains éléments de preuve concernant l’inconduite allant à l’encontre de la position prise par l’employeur au cours de l’enquête de l’intimée au moment de l’audience devant la division générale. Le Tribunal estime que le document de règlement présenté en l’espèce n’a pas cet effet.

[23] Il n’y a rien dans le document de règlement en question qui permette d’inférer que l’employeur a retiré son allégation d’inconduite contre l’appelant. Il ne comprend ni expressément ni implicitement d’admission que les faits au dossier de l’appelant étaient erronés ou ne reflétaient pas correctement les événements tels qu’ils étaient survenus. Le document de règlement ne contient tout simplement pas de rétractation de l’employeur concernant les événements qui avaient, au départ, conduit au congédiement de l’appelant.

[24] La preuve présentée devant la division générale appuie sa conclusion selon laquelle l’appelant refusait de suivre les politiques et était souvent en retard. L’appelant a même admis que, parfois, il était en retard au travail et quittait les lieux plus tôt (GD3-92), ce qui corrobore la preuve de l’employeur selon laquelle l’appelant arrivait en retard à la chaîne de production et qu’il quittait les lieux sans en avoir reçu l’autorisation. De plus, il n’y a aucune preuve de nature médicale ou autre devant la division générale qui pourrait mener le Tribunal à conclure que le comportement de l’appelant n’était pas délibéré.

[25] Comme il a été déclaré par la division générale, l’appelant avait l’obligation à l’égard de son employeur d’arriver au travail à temps et de pointer son arrivée et son départ du travail. Dans les circonstances, l’appelant ne pouvait pas ne pas savoir que les manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail étaient d’une portée telle qu’il était normalement prévisible qu’ils seraient susceptibles de provoquer son congédiement.

[26] Bien qu’il soit véridique que le congédiement de l’appelant a été changé ultérieurement en un congédiement sans justification par les parties en cause, ce fait ne change pas la nature de l’inconduite qui a initialement conduit au congédiement de l’appelant – Canada (P.G.) c. Boulton, 1996 CAF 1682; Canada (P.G.) c. Morrow, 1999 CAF 193.

[27] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est rejeté.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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