Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 28 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la cotisation de l’employeur que la défenderesse a reçue au terme du décaissement de son régime de pension agréé (RPA) n’a pas été versée aux termes de son contrat de travail, en raison de son congédiement ou de sa cessation d’emploi, au sens des paragraphes 36(9) à 36(11) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en date du 13 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré en fait et en droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’alinéa 35(19)b) du Règlement. Elle a également erré dans son interprétation des dispositions de l’article 36 du Règlement et de la jurisprudence en la matière.

[13] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la division générale de conclure que les parts versées par l’employeur au fonds de pension n’avaient pas été remboursées aux termes de son contrat de travail, en raison de son congédiement ou de sa cessation d’emploi. Les faits au dossier démontrent que la défenderesse a reçu une somme pour le remboursement des cotisations de l’employeur au fonds de pension. Cette somme a été versée parce que l’emploi de la défenderesse a pris fin. Par conséquent, elle devait être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement. La demanderesse soutient que la division générale a erré lorsqu’elle a conclu autrement.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question concernant l’interprétation et l’application des articles 35 et 36 du Règlement par la division générale. La demanderesse a donc soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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