Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 12 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 30 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, ne pas avoir été informée en temps opportun par la défenderesse d’un amendement à la Loi ayant un impact décisif sur son exigibilité à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Elle plaide que son appel est fondée sur les torts causés par l’information erronée qu’elle a reçu de la défenderesse et de la division générale concernant la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la Loi. Pour elle, il est clair que si elle avait été bien informée, avec un suivi en temps opportun, elle aurait fait une nouvelle demande de prestation à l’assurance-emploi en date du 3 juillet 2016, étant toujours à ce moment sans revenu d'emploi.

[13] Elle demande donc de renverser en sa faveur la décision du Tribunal rendu le 12 janvier 2017 et de lui accorder de façon rétroactive à partir du 3 juillet 2016 l'aide financière qui aurait dû lui être accordée, suite à une nouvelle demande de prestation, même si cette nouvelle demande n’a pas été initiée de sa part en temps opportun compte tenu des erreurs précédemment mentionnées.

[14] La demanderesse a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 29 mars 2016. Sa période de référence a donc été établie étant du 29 mars 2015 au 26 mars 2016. Elle a travaillé pour deux employeurs soit « Court Administration Services » du 9 novembre 2015 au 31 décembre 2015 (308 heures d’emploi assurable) et « Élections Canada » du 12 août 2015 au 5 novembre 2015 (531 heures d’emploi assurable). Elle a aussi indiqué qu’elle était propriétaire ou copropriétaire d’une entreprise pour laquelle elle travaillait.

[15] L’Agence du Revenu du Canada a cependant déterminé que les heures travaillées par la demanderesse dans son entreprise entre le 1er mars et le 24 mars 2016 étaient non assurables.

[16] La division générale mentionne ce qui suit dans sa décision :

[28] Inopportunément pour l’appelante, les amendements sont entrés en vigueur le 3 juillet 2016 et s’appliquent qu’aux périodes de prestations établies à partir du 3 juillet 2016. Les modifications ne sont pas rétroactives et les dispositions DEREMPA restent applicables aux périodes de prestations établies avant le 3 juillet 2016.

[29] Tel est le cas dans cette situation, la période de prestations établies par l’appelante est datée du 29 mars 2016 et donc le paragraphe 7(4) de la Loi s’applique.

[30] En conséquence, le paragraphe 7(3) de la Loi stipule que, pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi, l'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 910 heures.

(Soulignement du soussigné)

[17] La preuve devant la division générale démontre que la demanderesse a accumulé 839 heures assurables et qu’elle n’a pas cumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations d’assurance- emploi.

[18] Malgré la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour la demanderesse, la Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal qui lui permettrait de corriger le défaut – Canada (P.G.) c. Lévesque, 2001 CAF 304.

[19] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

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