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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.
Introduction
[2] Le 27 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’une inadmissibilité avait été imposée conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi puisque le demandeur n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.
[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 2 février 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Pour accueillir une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a fait fi de sa preuve dans sa décision. Il conteste la façon dont la division générale a interprété et appliqué le critère juridique relatif à la disponibilité. Il affirme aussi qu’il n’avait pas reçu un dossier d’appel complet avant la tenue de l’audience devant la division générale.
[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.