Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Introduction

[2] Le 19 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé de prolonger le délai dont la demanderesse dispose pour en appeler auprès de cette division.

[3] La demanderesse est réputée avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 8 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse soutient que le 26 février 2016, elle a été avisée par la division générale que la « lettre de décision relative à la révision » qui devait accompagner son appel ne se trouvait pas dans le dossier. Elle a affirmé qu’elle avait posté la lettre à la case postale qu’on lui avait donnée en janvier, mais qu’elle n’avait pas reçu de nouvelles. Elle avait aussi communiqué avec le bureau de son député pour obtenir du soutien et éclaircir la question. Le 24 février 2016, aidée par Arif Virani du bureau d’Ottawa, elle a envoyé par télécopieur les documents requis au dossier, incluant la lettre de décision relative à la révision.

[9] Elle craignait que le Tribunal ne recevait pas ses documents. Elle a encore une fois demandé le soutien immédiat du bureau de son député de Toronto, mais les documents requis n’ont simplement pas été fournis au moment où ils auraient dû l’être, et c’est pourquoi la demande de prorogation du délai dont la demanderesse dispose pour en appeler est devenue nécessaire.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, et après avoir évalué les arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler de la demanderesse, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève des questions sur l’interprétation et l’application, par la division générale, du paragraphe 52(2) de la LMEDS.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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