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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).
Introduction
[2] Le 29 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la décision de ne pas établir de période de prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 152.07 de la partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) devait être maintenue.
[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en date du 18 janvier 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission.
[9] La division générale devait déterminer si la demanderesse avait établi une période de prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 152.07 de la partie VII.1 de la Loi. La division générale a conclu qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations.
[10] Dans sa demande de permission, la demanderesse soutient qu’elle a finalement reçu l’approbation pour des prestations spéciales pour les travailleurs indépendants (pièces AD1-1 à AD1-3). Elle cherche à obtenir 15 semaines de prestations pour maternité et les 22 semaines subsistantes des prestations parentales, puisque ce n’est pas sa faute s’il a fallu deux ans aux autorités pour reconnaître son admissibilité en tant que travailleuse indépendante, bien qu’elle ait défendu sa demande et informé les autorités en temps opportun.
[11] D’après la demanderesse, la question dont la division générale était saisie a été tranchée en sa faveur et aucune question n’est demeurée en suspens devant la division d’appel.
[12] La décision de la défenderesse datée du 19 décembre 2016 qui concernait les prestations de maternité et parentales (pièces AD1-4 et AD-1-5) ne peut pas être abordée par la division d’appel parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision rendue par la défenderesse à l’étape de la révision, conformément au paragraphe 112(1) de la Loi.
[13] Compte tenu des motifs susmentionnés, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[14] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.