Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et ont présenté des observations.

[5] À l’audience, les parties ont demandé que l’ajournement soit accordé afin que des observations écrites supplémentaires soient présentées au sujet de la demande d’ordonnance de confidentialité de l’appelante. L’ajournement a été accordé, et les deux parties ont présenté des observations écrites supplémentaires.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] L’appel porte sur un trop-payé causé par certains prétendus gains qui n’avaient pas été versés initialement par la Commission. Comme il est mentionné ci-dessus, l’appelante a également demandé qu’une ordonnance de confidentialité soit délivrée afin de protéger les renseignements personnels figurant dans le dossier.

[8] En ce qui concerne la question de fond, l’appelante répète beaucoup d’arguments présentés devant le membre de la division générale. Elle ne cerne aucune erreur particulière commise par le membre et elle n’est pas capable de souligner la preuve donnant à penser que la décision était erronée.

[9] Pour sa part, la Commission appuie la décision du membre de la division générale.

[10] Dans cette décision, le membre a examiné la preuve portée à sa connaissance, la loi et les observations des parties. Il a ensuite conclu que l’appelante avait bel et bien des gains qui devaient être répartis (comme il avait été précédemment conclu par la Commission) et il a rejeté l’appel de l’appelante.

[11] J’ai attentivement examiné les observations de l’appelante, mais je suis incapable de convenir avec elle que l’appel devrait être accueilli.

[12] Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre de la division générale a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait qu'il lui appartenait de tirer selon la preuve, qu’il a déterminé le droit applicable, qu’il a bien appliqué ce droit applicable aux faits et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[13] Étant donné que je n’ai constaté aucune erreur dans la décision du membre de la division générale, l’appel doit être rejeté. Cependant, je dois encore aborder une seconde question.

[14] Comme il a été mentionné ci-dessus, l’appelante a demandé que j’empêche la publication de tout renseignement personnel ou identifiant la concernant. La question a été discutée en profondeur à l’audience, et l’appelante ainsi que la Commission ont eu l’occasion de fournir des observations écrites supplémentaires après l’audience, ce qu’ils ont fait tous les deux.

[15] À ma connaissance, il s’agit de la première fois qu’il a été demandé à un membre de la division d’appel de délivrer une ordonnance de confidentialité. Avant d’examiner si je dois délivrer cette ordonnance, je dois d’abord déterminer si j’ai la compétence de le faire.

[16] Les articles 62 et 64 de la LMEDS prévoient ce qui suit :

62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.

[…]

64(1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.

[17] J’estime que les articles mentionnés ci-dessus, combinés au pouvoir général de tout tribunal de contrôler son propre processus, appuient la conclusion selon laquelle j’ai bel et bien la compétence de délivrer des ordonnances de confidentialité.

[18] Selon moi, l’intention du législateur lors de la rédaction de l’article 62 était de donner au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) la capacité d’assurer la confidentialité de certaines audiences délicates. Cela implique qu’elles seraient autrement de nature publique. Cela doit également comprendre la capacité de limiter l’accès du public à la preuve et aux documents écrits dans ces cas, car la protection de la confidentialité prévue à l’article 62 pourrait autrement être facilement contournée. Étant donné que la LMEDS a utilisé le mot « peut », j’estime également que cette décision est à ma discrétion.

[19] Je souligne également que l’appelante et la Commission ont toutes deux convenu que je possède la compétence de délivrer cette ordonnance.

[20] Après avoir établir que je possède la compétence de délivrer une ordonnance de confidentialité, je dois déterminer les critères dont je dois tenir compte pour rendre cette décision et déterminer la portée d’une telle ordonnance.

[21] Dans l’arrêt Lukacs c. Office des transports du Canada et al., 2015 CAF 140, la Cour d’appel fédérale a abordé la publication de renseignements concernant l’affaire devant l’Office des transports du Canda (Office). Cette affaire est pertinente en l’espèce et j’y suis liée.

[22] Dans sa décision, la Cour a cité avec approbation (au paragraphe 37 de sa décision) la Cour d’appel de l’Ontario et a conclu que le principe de la publicité des débats judiciaires s’appliquait à l’Agence lorsqu’elle agit à titre de tribunal d’arbitrage quasi judiciaire indépendant.

[23] Le Tribunal n’est pas une entité administrative. Il n’administre pas la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ou toute autre disposition législative. Dans le cas de la Loi sur l’AE, le rôle revient à la Commission. Dans les affaires portant sur l’assurance-emploi, le Tribunal est plutôt un tribunal d’arbitrage quasi judiciaire indépendant responsable d’instruire les appels conformément aux procédures et aux pouvoirs prévus par la LMEDS, la Loi sur l’AE et les lois et règlements connexes. Par conséquent, je n’ai aucune hésitation à conclure que le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique au Tribunal, comme cela est le cas pour ces autres entités.

[24] La Cour a expliqué ce qu’elle entend par principe de la publicité des débats judiciaires (au paragraphe 27) en citant la juge en chef McLachlin de la Cour suprême du Canada :

[traduction]

On peut réduire en deux postulats fondamentaux le principe de la publicité des débats judiciaires. Premièrement, le public a accès aux procédures judiciaires, ce qui comprend la preuve et les documents produits. Deuxièmement, les jurés livrent leur verdict et les juges rendent leur jugement en public ou sous forme publiée.

[25] La Cour a ensuite conclu qu’il y avait des limites à l’application du principe de la publicité des débats judiciaires en soulignant ce qui suit (au paragraphe 32) :

À l’occasion de l’affaire Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, 132 D.L.R. (3d) 385, le juge Dickson, plus tard juge en chef, a observé, à la page 189 :

Il n’y a pas de doute qu’une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers. L’accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si ces dossiers devaient servir à une fin irrégulière. Il y a présomption en faveur de l’accès du public à ces dossiers et il incombe à celui qui veut empêcher l’exercice de ce droit de faire la preuve du contraire.

[26] La Cour a ensuite cité (au paragraphe 35) un certain nombre d’affaires, y compris Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, 120 D.L.R. (4th) 12, et elle a conclu que « le critère consiste à rechercher si les effets bénéfiques de la restriction demandée au principe de la publicité des débats judiciaires l’emportent sur ses effets préjudiciables ».

[27] Finalement, pour conclure, la Cour a déclaré ce qui suit :

[72] Or, dans certains cas, comme je l’ai signalé plus tôt dans les présents motifs, le libre accès au dossier de la cour est contraire aux intérêts opposés de la société. La partie touchée peut demander la protection de la cour dans ces cas, soit en vertu des règles de procédure de cette dernière, soit sur le fondement du critère de la jurisprudence Dagenais/Mentuck dans le cas des demandes fondées sur la Charte. Lorsque cela est indiqué, la cour circonscrit la portée et l’application du principe de la publicité des débats judiciaires. La cour le fait lorsqu’elle établit que, selon les circonstances de l’espèce, les avantages de préserver l’intégrité du processus d’administration de la justice et de défendre la partie, souvent vulnérable, qui demande sa protection l’emportent sur ceux du libre accès que permet normalement le principe de la publicité des débats judiciaires. Par conséquent, ce principe requiert que le public ait accès au dossier de la cour et puisse l’examiner, sauf dans la mesure où celle-ci en décide autrement.

[73] À mon avis, il n’y a aucune raison de principe de donner une interprétation plus restrictive au dossier simplement parce qu’on a affaire à un tribunal quasi judiciaire, comme l’Office, plutôt qu’à une cour de justice. Le dossier de l’instance devant l’Office [ses archives] joue essentiellement le même rôle que le dossier d’une cour.

[28] Dans l’affaire que je dois trancher, l’appelante fait valoir qu’elle a le droit d’interdire la révélation de ses renseignements personnels au public. En plus de ces préoccupations générales, elle est également inquiète à propos de l’usurpation d’identité. Elle soutient que ces facteurs l’emportent sur l’intérêt général que pourrait avoir le public relativement à la consultation du dossier.

[29] Je conviens avec l’appelante que la confidentialité est une préoccupation valide. Si les rôles étaient renversés, je ferais valoir dans le même ordre d’idées que mes intérêts à l’égard de la confidentialité devraient être protégés et je demanderais qu’une tierce partie ne soit pas capable d’accéder à mon dossier.

[30] Il s’agit d’un principe juridique bien connu, mais il n’est pas suffisant que justice soit faite. Il faut également qu’on constate que justice a été faite afin que le public puisse avoir confiance au système du droit administratif du Canada. C’est la raison pour laquelle le Tribunal rend des décisions écrites et pour laquelle le Tribunal a déployé de grands efforts afin de publier les décisions le plus rapidement possible dans les deux langues officielles.

[31] Je souligne que, selon les faits en l’espèce, l’appelante n’a pas soulevé une raison particulière pour laquelle son dossier est plus confidentiel ou délicat que tout autre dossier en matière d’assurance-emploi que le Tribunal pourrait trancher. Si je devais accepter les arguments de l’appelante et délivrer une ordonnance de confidentialité relativement à ce dossier, cela causerait logiquement la délivrance d’une ordonnance semblable pour chaque dossier d’assurance-emploi. En pratique, cela annulerait le principe de la publicité des débats judiciaires et jetterait un voile sur les activités et la procédure du Tribunal, alors qu’elles devraient être dévoilées au grand jour de manière adéquate.

[32] Je suis très sensible aux arguments de l’appelante. Cependant, j’estime que, selon les faits en l’espèce, les répercussions défavorables de la limitation du principe de la publicité des débats judiciaires l’emportent sur les répercussions défavorables d’une ordonnance de confidentialité sur l’appelante. J’estime également que les fins de la justice ne seraient pas renversées en raison de la publication et que je ne peux me fonder sur aucune preuve pour conclure que des documents en question pourraient être utilisés de façon inadéquate à moins qu’une ordonnance de confidentialité soit délivrée.

[33] Pour ces motifs, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de délivrer une ordonnance de confidentialité.

[34] Pour conclure, je tiens à rendre une observation finale. Avant le prononcé de l’arrêt Lukacs, Le Tribunal a rendu un certain nombre de décisions concernant le difficile équilibre entre la confidentialité et la transparence. Le temps pourrait être venu de réviser ou codifier certains de ces choix étant donné la position claire de la Cour sur l’importance et l’application du principe de la publicité des débats judiciaires dans les tribunaux d’arbitrage quasi judiciaires indépendants.

Conclusion

[35] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est rejeté.

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