Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 13 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 14 mars 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 22 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a soit compris à tort que la politique relative aux drogues et à l’alcool interdisait la consommation de drogues en dehors du travail, soit conclu à des facultés affaiblies sans qu’il n’y ait de preuve. Il prétend qu’il ne s’est pas présenté au travail avec des facultés affaiblies. Sa consommation de marijuana a eu lieu bien avant la date de l’incident. Il soutient qu’il n’y pas inconduite comme il n’y avait pas de politique interdisant la consommation de drogues en dehors du travail et comme il n’avait pas travaillé avec des facultés affaiblies par l’alcool ou des drogues. Il soutient que la division générale a rendu une décision qui est manifestement erronée.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

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