Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] Sur consentement des parties, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Précédemment, la division générale a rejeté l'appel de l'appelant interjeté à l'encontre de la décision de la Commission.

[3] En temps opportun, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et la permission lui a été accordée.

[4] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel vise à savoir si la Commission a tranché correctement lorsqu'elle a conclu que l'appelant a quitté son emploi volontairement sans justification.

[7] Dans les observations qu'ils ont présentées à la division générale, la Commission et l'appelant ont tous deux indiqué que l'appelant occupait un second emploi.  Malheureusement, ni la Commission (dans sa décision initiale), ni le membre de la division générale (dans sa décision), n'a réalisé l’importance de ce fait.

[8] Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Marier, 2013 CAF 39, la Cour d'appel fédérale a statué qu'un prestataire qui quitte un emploi lorsqu'il occupe toujours un second emploi est fondé à quitter son emploi puisque le fait d'occuper le second emploi, l'a empêché de devenir chômeur.

[9] La Commission réalise maintenant son erreur initiale (ainsi que celle du membre de la division générale), et demande que j'applique les principes de l'arrêt Marier et que j'accueille l'appel. Une nouvelle audience ne sera pas nécessaire.

[10] En raison de ce qui précède, il n'y a aucun doute que le membre de la division générale (et la Commission devant lui) aurait dû prendre en compte l'affaire Marier et en appliquer les principes.

[11] Il est également établi que si le membre de la division générale (et la Commission devant lui) avait appliqué de façon appropriée la loi et la jurisprudence aux faits, il n’aurait pu en arriver qu’à une seule conclusion, que la Commission a erré (comme elle l'admet) et que l'appel doit être accueilli.

[12] Par conséquent, je conclus que l'appelant était fondé à quitter volontairement son emploi et que la décision de la division générale ne peut donc pas être maintenue.

Conclusion

[13] Pour les motifs qui précèdent et sur consentement des parties, l’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.