Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré son point de vue, lequel avait déjà été présenté à la division générale, de ne pas avoir sciemment fait une fausse déclaration à la Commission. Il a aussi transmis des observations concernant sa situation financière actuelle et demandé que la pénalité qui lui est imposée soit réduite.

[5] Puisqu’aucun moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel ne figurait dans ces observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur au moyen d’une lettre pour obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, dans cette lettre, le Tribunal réclamait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si le demandeur ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être rejetée sans autre avis.

[6] Le demandeur n’a pas répondu.

[7] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a pris en considération la preuve et les observations du demandeur, même s’il ne les a finalement pas acceptées.

[8] Le demandeur est insatisfait de la décision du membre de la division générale. Essentiellement, il me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Ce à quoi je ne peux consentir.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Il ne suffit pas pour un demandeur d’exiger que la division d’appel tire une conclusion différente de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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