Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 26 octobre 2016, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé à l’appelant la permission d’en appeler.

[2] Le Tribunal a demandé des observations écrites des parties.

[3] L’intimée a déposé ses observations écrites. Elles notent à la page 3, entre autres, ce qui suit :

La Commission est d’avis que les dossiers devraient être référés à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) (TSS) pour une audience denovo.

La Commission est d’accord avec le représentant du prestataire, le TSS-DG a rejeté l’appel mais ne s’est pas prononcer [sic] sur le réexamen en vertu de l'article 52)5 de la LAE.

La Commission n’avait pas à prouver qu’une fausse déclaration avait été faite sciemment, il lui suffisait d'estimer qu’elle était en présence d’une déclaration fausse ou trompeuse.

Le TSS-DA ne s’est pas prononcé sur ce litige.

De plus le TSS-DG n’a pas expliqué si le travail indépendant du prestataire s'exerce dans une mesure limitée ou non, tel que prévu au paragraphe 30(2) des Règlements de l’A-E.

La Commission demande respectueusement que le dossier soir [sic] retourné à la Division générale du Tribunal de la Sécurité Sociale (TSS) pour une audience denovo.

[4] L’appelant a déposé ses observations écrites. En ce qui concerne le retour des dossiers à la division générale, l’appelant soutient ce qui suit (à la page 1 des observations datées du 20 décembre 2016):

La Commission reconnait que le membre de la division générale a omis de se prononcer sur le réexamen en vertu de l’article 53(5) de la LAE, ni n’a expliqué adéquatement si le travail indépendant du prestataire s’exerce dans une mesure limité ou non, tel que prévu au paragraphe 30(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir pièce AD 2-3). De plus, elle ajoute un élément de preuve qu’elle estime pertinent à l’analyse du dossier et qu’elle aurait dû joindre au dossier initial (voir pièce AD 2-3). Ce consentement rejoint les conclusions énoncées dans les décisions suivantes : …

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale, confirmer, infirmer ou modifier la décision.

Analyse

[6] L’audience tenue par téléconférence devant la division générale a eu lieu le 22 mars 2016. La division générale a rejeté l’appel de l’appelant.

[7] L’appelant a interjeté appel à la division d’appel en juin 2016.

[8] La décision de la division d’appel du 26 octobre 2016 note, aux paragraphes 18 à 21, ce qui suit :

[18] Quoique la DG ait cité le paragraphe 52(5) de la Loi sur l’A-E au sujet d’une déclaration fausse ou trompeuse, elle semble avoir omis de faire une analyse sur cette question.

[19] La DG a cité le paragraphe 30(2) des Règlements de l’A-E (si l’exploitation de l’entreprise est dans une mesure si limitée …) et elle a fait référence à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. La DG a évalué « les six critères » et a conclu que le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il était en chômage. Le demandeur soutient que l’analyse n’est pas suffisante et qu’elle est basée sur plusieurs erreurs quant à l'appréciation de la preuve.

[20] Dans les présentes circonstances, la question de savoir si la DG a fondé sa décision sur des erreurs de droit ou des erreurs mixtes de droit et de fait devrait être considérée.

[21] L’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Les deux parties sont de l’avis que la division générale ne s’est pas prononcée sur le réexamen en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi sur l’Assurance-emploi et n’a pas expliqué si le travail indépendant du prestataire s’exerce dans une mesure limitée ou non, tel que le prévoit le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’A-E.

[10] La décision de la division d’appel accordant la permission d’en appeler note les mêmes erreurs de droit ou mixtes de droit et de fait.

[11] Les parties consentent au renvoi des dossiers à la division générale.

[12] Par conséquent, l’appel est accueilli. En raison du principe du droit d’être entendu (audi alteram partem) et de la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer les affaires à la division générale du Tribunal.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli, et les dossiers sont retournés à la division générale pour réexamen de novo.

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