Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 9 novembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler devant la division d'appel le 23 janvier 2017 après avoir été informé de la décision rendue par la division générale le 19 novembre 2016.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, le demandeur affirme qu’il y a eu un retard dans la réception des formulaires qu’il devait remplir et renvoyer au Tribunal. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.)

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que la décision rendue par la décision générale est fondée sur un appel téléphonique au cours duquel il aurait été congédié. On ne lui a pas dit qu’il était congédié, et il n’a pas reçu de lettre l’avisant qu’il était congédié. On lui a dit de rentrer à la maison pour un voyage, et qu’on allait le rappeler pour le prochain voyage. Son employeur lui a dit de rentrer à la maison, mais il a dit à la défenderesse que l’employé avait été congédié. Il s’agit de discrimination. Il n’était pas le seul à avoir bu sur le bateau, et il croit que son superviseur avait quelque chose contre lui.

[11] Le 26 janvier 2017, le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur lui demandant d’expliquer en détail, avant le 27 février 2017, pourquoi il interjetait appel de la décision rendue par la division générale, selon laquelle il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le demandeur n’a toujours pas répondu à la demande du Tribunal.

[12] La division générale a conclu que la défenderesse et l’employeur avaient démontré, comme ils avaient la responsabilité de le faire, que les gestes du demandeur étaient délibérés, au point où il aurait pu présumer qu’ils entraîneraient son congédiement. Le demandeur connaissait les règlements par rapport à la consommation d’alcool, et il a choisi de les ignorer pendant qu’il se rendait au navire.

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et de soupeser de nouveau la preuve présentée à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou non la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision de la division générale.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n'a pas de chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a pas invoqué de motifs qui correspondent aux moyens d’appel énoncés plus haut, pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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