Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Une membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais [sic], le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Il n’a pas fourni d’explication pour le retard, et il est évident que le dépôt de son appel n’était pas une priorité. Cela dit, compte tenu de mon appréciation de cette demande, je ne considère pas qu’il y aurait préjudice à l’endroit de la Commission si la prorogation du délai était accordée. Je suis donc prêt à conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3]Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a fait des déclarations quant à sa situation de travailleur indépendant et il a allégué que la membre de la division générale a commis une erreur de fait. Le personnel du Tribunal a exigé du demandeur de transmettre des détails supplémentaires, ce à quoi le demandeur a répondu en répétant une partie de la preuve et les observations qu’il avait déjà présentées à la membre de la division générale quant à son entreprise indépendante. Il n’a toutefois pas apporté de précisions sur les erreurs qui auraient été commises.

[6] Puisqu’aucun moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel ne figurait dans ces observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur au moyen d’une lettre pour obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, dans cette lettre, le Tribunal réclamait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que s’il ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur n’a pas répondu.

[8] Je constate à la lecture du dossier que la membre de la division générale a pris en considération la preuve et les observations du demandeur, même si elle ne les a finalement pas acceptées.

[9] Le demandeur est insatisfait de la décision rendue par la membre de la division générale. Essentiellement, il me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la membre de la division générale.

[10] Ce à quoi je ne peux consentir.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas pour un demandeur d’exiger que la division d’appel tire une conclusion différente de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire à deux reprises, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.
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