Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience par un membre différent.

Introduction

[2] Le 10 janvier 2017, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • L’imposition d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations au titre des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était justifiée, car l’appelante n’avait pas prouvé qu’elle était au chômage;
  • Une pénalité a été imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi relativement à une fausse déclaration faite en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’intimée.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 2 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 14 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que l’inadmissibilité imposée en vertu des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 30 du Règlement était justifiée, et que la pénalité imposée conformément à l’article 38 de la Loi était également justifiée.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelante n’a pas présenté d’observations au Tribunal concernant la norme de contrôle applicable.

[7] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la division générale. Elle ne peut intervenir qui si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[8] La Cour d’appel fédérale affirme également les faits suivants :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[9] La Cour conclut que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[10] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[12] L’appelante soutient qu’elle n’a pas été entendue par la division générale. Elle soutient que la division générale, si elle lui a accordé son attention, a seulement accordé une attention superficielle aux questions qu’elle lui a signalées. Elle avait l’impression que la division générale avait déjà tranché les questions avant l’audience.

[13] L’appelante soutient que la justice naturelle implique que la décision doit contenir une analyse adéquate qui permet à un lecteur objectif de comprendre clairement comment le juge des faits en est arrivé à sa conclusion. Cela doit comprendre plus qu’une simple énumération des documents qui se trouvent dans le dossier de l’intimée. Elle soutient que l’on doit accorder une attention équitable aux observations d’un prestataire non représenté.

[14] L’intimée soutient que la jurisprudence établit qu’il ne suffit pas à la division générale de tout simplement mentionner les six critères prévus au paragraphe 30(3) du Règlement; elle doit véritablement analyser l’affaire en fonction de ces critères et doit fournir des conclusions de façon claire et cohérente. En l’espèce, l’intimée soutient respectueusement que la division générale a commis une erreur de fait et de droit, car elle n’a pas fourni d’analyse claire à l’appui de sa conclusion selon laquelle l’appelante n’était pas employable, car elle [traduction] « consacrait peu de temps » à des activités de travail indépendant.

[15] Après avoir examiné la décision de la division générale en ce qui a trait à la pénalité, l’intimée soutient également que la division générale n’a pas tiré de conclusions claires sur cette question, à savoir si l’appelante savait qu’elle présentait des observations fausses ou trompeuses à l’intimée.

[16] Après avoir révisé le dossier d’appel et la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord avec la position des parties et accueille l’appel de l’appelante.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience par un membre différent.

[18] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 10 janvier 2017 soit retirée du dossier.

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