Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel formé par la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré son opinion, dont elle avait déjà fait part à la division générale, selon laquelle elle avait été victime de discrimination de la part de son employeur, et a cité les trois moyens d’appel.

[5] Comme ces premières observations n’expliquaient pas de quelle façon le membre de la division générale aurait erré, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer à la demanderesse une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. Cette lettre, plus précisément, lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de motifs d’appel. La lettre du Tribunal précisait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[6] Dans sa réponse, la demanderesse a répété une bonne partie de la preuve qui avait déjà été présentée au membre de la division générale, concernant sa situation et la conduite de son employeur. Elle a également soutenu que personne ne lui avait demandé sa [traduction] « version des faits ».

[7] Je remarque, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale a bel et bien demandé à la demanderesse de produire des éléments de preuve et des observations et qu’il les a examinés, même si, en fin de compte, il ne les a pas acceptés.

[8] La demanderesse est insatisfaite de la décision du membre de la division générale. En gros, elle aimerait que j’apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion qui diffère de celle que le membre de la division générale a déjà tirée.

[9] Je ne peux pas faire cela.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, d’accorder réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue à la Loi sur le MEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragée, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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