Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans cette affaire, il était question de savoir si le taux des prestations hebdomadaires de la demanderesse était juste.

[5] Dans sa demande initiale, la demanderesse a soutenu que toute erreur dans ce dossier était la faute de la Commission ou de son employeur. Elle a également fait valoir qu’il lui serait difficile de rembourser la somme importante du trop-payé qui lui a été imposé.

[6] Puisque ces premières observations ne révélaient aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer à la demanderesse une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. De façon plus précise, cette lettre lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui fournissait des exemples de motifs d’appel. La lettre du Tribunal précisait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[7] La demanderesse a répondu en soulignant que la division générale avait recommandé à la Commission d’envisager de défalquer sa dette en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, et a fourni des renseignements supplémentaires concernant sa situation financière actuelle. Elle a également réitéré qu’elle croyait qu’elle ne devait pas être tenue responsable du trop-payé comme elle avait [traduction] « agi conformément à toutes les règles », et que le membre de la division générale, en ne tirant pas cette conclusion, avait manqué à un principe de justice naturelle.

[8] En gros, la demanderesse n’avance aucune erreur susceptible de révision; elle me demande plutôt d’effacer sa dette dans l’intérêt de la justice.

[9] Je signale que, conformément à l’article 112.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, ni la division générale ni moi ne sommes habilités à faire cela.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, d’accorder réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins l’une des erreurs susceptibles de révision prévues à la Loi sur le MEDS a été commise. Comme la demanderesse ne l’a pas fait, même après les incitatifs du Tribunal, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.