Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 21 décembre 2016, la division générale du Tribunal a refusé de proroger le délai pour permettre à la demanderesse d’en appeler à la division générale du Tribunal.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 27 janvier 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 4 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la véritable nature de sa maladie des quatre dernières années n’a pas été communiquée avec succès à la division générale. Elle désire en appeler à une prestation de compassion de la division d’appel. Elle a souffert d’une grave dépression au cours des quatre dernières années. Elle n’avait pas mentionné à la division générale qu’elle souffre d’une dépendance au jeu. Elle a récemment touché le fond du baril et reconnaît maintenant être une joueuse compulsive. Elle explore avec son médecin de famille la possibilité de se joindre à un centre de traitement.

[10] Le Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse le 15 février 2017 pour lui indiquer de présenter ses moyens d’appel détaillés avant le 14 mars 2017. À ce jour, le Tribunal n’a pas reçu de réponse de la demanderesse.

[11] Malheureusement pour la demanderesse, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une audience de novo, où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer obtenir une autre décision favorable.

[12] La demanderesse n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni de manquements à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a fait référence à aucune erreur de droit ni à aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[13] Après avoir révisé le dossier d’appel, la décision de la division générale et tenu compte des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demanderesse n’a pas invoqué de motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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