Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 13 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en date du 10 février 2017

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel mentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur travaillait pour le Conseil arbitral de la CSST. La défenderesse a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de prendre une décision concernant l’assurabilité du revenu du demandeur.

[13] Dans sa décision rendue le 4 avril 2016, l’ARC a conclu que l’emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi. Elle a évalué à 355 le nombre d’heures d’emploi assurable du demandeur. Un appel a été interjeté de cette décision devant le ministre du Revenu national. Le 3 novembre 2016, le ministre a rejeté l’appel.

[14] La division générale a conclu que le demandeur ne répondait pas aux conditions requises par la Loi, puisqu’il a accumulé 355 heures d’emploi assurable sur les 910 heures exigées par la Loi.

[15] Le demandeur soutient que, dans sa demande de permission d’en appeler, la division générale a erré dans sa décision au sujet de la compensation qu’il recevait de son employeur.

[16] Le Tribunal tient à rappeler qu’il n’a pas le pouvoir de déterminer le nombre

[17] ’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable. L’ARC a le pouvoir de le faire. L’alinéa 90(l)d) de la Loi indique très clairement qu’il revient à un fonctionnaire de l’ARC autorisé par le ministre de rendre une décision sur le nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[18] La Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin qu’il permette au demandeur de rencontrer les conditions requises – Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304.

[19] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée.

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