Motifs et décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses divers arguments, la demanderesse a fait part de son avis quant à la façon dont le membre de la division générale a erré en concluant qu'elle avait été congédiée en raison de son inconduite. Plus particulièrement, elle allègue que la division générale a erré lorsqu'elle n'a pas considéré de façon appropriée son argument selon lequel la véritable raison de son congédiement était qu'elle avait rejeté les avances sexuelles de son employeur.
[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Par conséquent, puisqu’il existe au dossier des éléments de preuve à l’appui des arguments de la demanderesse, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.