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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).
Introduction
[2] En date du 28 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le défendeur était admissible au bénéfice des prestations au sens de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et au sens des paragraphes 50(1) et 50(8) de la Loi et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi.
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 17 mars 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un seul des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
[11] Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?
[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a excédé sa compétence en déterminant que la période de prestations devait être établie le 22 mai 2016 au lieu du 5 juillet 2015 puisque ce litige n’était pas devant elle. Elle soutient que la division générale a également commis une erreur de droit puisque le défendeur n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis au sens des articles 7 et 8 de la Loi afin d’établir une période de prestations à compter du 22 mai 2016.
[13] La demanderesse plaide que la division générale a omis de se prononcer sur la période d’inadmissibilité vraiment en litige, soit du 6 juillet 2015 au 15 juillet 2016.
[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.