Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a demandé à ce que son appel soit accueilli pour des « raisons humanitaires ». De son propre chef, le personnel du Tribunal a demandé plus de détails et en réponse, la demanderesse a indiqué qu'elle (traduction) « est consciente qu'elle ne répond à aucune des exceptions » qui lui permettrait de recevoir des prestations. Elle a ajouté que c'est pour cette raison qu'elle fait appel pour des motifs d’ordre humanitaire.

[5] Puisque ces observations ne peuvent pas garantir le succès de l'appel, j'ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer à nouveau avec la demanderesse au moyen d'une lettre, pour lui demander de fournir de plus amples détails. De façon plus précise, cette deuxième lettre demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[6] La demanderesse n’a pas répondu.

[7] La demanderesse n'est pas satisfaite de la décision du membre de la division générale. Elle aimerait que j'accueille son appel pour des raisons humanitaires même si elle n'a pas défini d'erreur commise par le membre de la division générale.

[8] Je suis dans l’impossibilité de répondre à cette demande.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[10] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragé à deux reprises, je conclus que la demande de permission d’en appeler de la demanderesse n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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