Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2]Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, le demandeur soutient qu'il a été déconnecté de l'audience tenue par téléconférence de la division générale et qu'il fut dans l'impossibilité de s'y connecter à nouveau. Il demande qu’une nouvelle audience soit ordonnée de sorte qu’il puisse pleinement plaider sa cause.

[5] Je constate que le membre de la division générale (dans un paragraphe non numéroté au début de sa décision) a conclu que le demandeur s'était lui-même volontairement déconnecté de l'appel après s'être d'abord emporté contre le gouvernement.

[6] Quoi qu'il en soit, les allégations du demandeur démontrent effectivement un argument présentant une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

[7] Avant toute audience, je m'attends à ce que et exige que le demandeur réponde à la conclusion du membre de la division générale susmentionnée dans un format dactylographié lisible.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.