Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante

Introduction

[1] L’appelante en appelle de la décision de révision de l’intimée, au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), en ce qui concerne les semaines de prestations auxquelles elle était admissible pendant sa période de prestations, la détermination de sa période de prestations et le refus d’antidater sa demande initiale de prestations.

[2] L’appelante a perdu son emploi le 17 septembre 2015.

[3] Elle a présenté une demande de prestations initiale le 30 janvier 2016, et une période de prestations a été établie à compter du 24 janvier 2016.

[4] L’intimée a déterminé que l’appelante était admissible à 23 semaines de prestations régulières, d’après la formule de calcul au paragraphe 12(2) de la Loi et à l’annexe I.

[5] L’appelante a présenté une demande de révision le 2 août 2016.

[6] La question d’une antidatation a été abordée lors d’une entrevue téléphonique subséquente avec l’appelante qui a eu lieu le 10 septembre 2016.

[7] Dans une lettre datée du 10 septembre 2016, l’intimée a informé l’appelante de la décision de révision : les décisions initiales à son dossier ont été maintenues en ce qui concerne le nombre de semaines d’admissibilité et la détermination de la période de prestations, et l’antidatation a été refusée.

[8] Le Tribunal a reçu l’appel de l’appelante le 27 septembre 2016.

[9] L’audience a été tenue par téléconférence le 28 février 2017 pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelante sera la seule partie présente.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[10] Le Tribunal doit prendre des décisions par rapport aux questions suivantes :

  1. le nombre de semaines de prestations admissibles, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
  2. la détermination de la période de prestations, conformément à l’article 10 de la Loi;
  3. la question de savoir si l’appelante était admissible à l’antidatation de sa demande initiale, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi.

Preuve

[11] L’appelante a été mise à pied le 17 septembre 2015. Elle avait droit à une indemnité de départ, à une indemnité compensatrice de préavis et à une paie de vacances au moment de la cessation d’emploi (GD3-15).

[12] Le 23 novembre 2015, elle est partie pour un long séjour en Chine. Elle a déclaré avoir tenté de déposer sa demande initiale par voie électronique le même mois, mais elle n’a pas pu le faire en raison de difficultés techniques. Elle a aussi affirmé avoir communiqué avec Service Canada par appel interurbain, et on l’a informée de déposer sa demande sur-le-champ, même si elle touchait une indemnité de départ, mais on lui a dit qu’elle pouvait le faire une fois de retour à la maison et qu’elle ne pouvait pas recevoir des prestations pendant un voyage à l’extérieur. Elle est retournée dans ce pays le 15 juillet 2016 (GD3- 25 à GD3-26, GD3-27 à GD3-28).

[13] Elle a présenté une demande de prestations initiale le 30 janvier 2016 (GD3-3 à GD3-14), et une période de prestations a été établie à compter du 24 janvier 2016 (GD4-1).

[14] D’après le relevé d’emploi (RE), l’appelante avait accumulé 1 954 heures d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant son dernier jour de travail, le 16 septembre 2015 (GD3-15), mais seulement 1 255 heures d’emploi assurable correspondaient à sa période de prestations, c’est-à-dire les 52 semaines précédant la date où sa demande a été établie, le 24 janvier 2016 (GD3-27).

[15] L’appelante vivait à Toronto, et le taux de chômage y était de 7 % au moment où sa demande a été établie (GD3-17 à GD3-19).

[16] L’intimée a déterminé qu’elle avait droit à 23 semaines de prestations, d’après les 1 255 heures d’emploi assurable et le taux de chômage de 7 % (GD4-1). La période de prestations prévoyait une période de 52 semaines pour réclamer ces prestations, du 24 janvier 2016 au 28 janvier 2017 (GD4-4).

[17] Le 2 août 2016, l’appelante a déposé une demande de révision, sous prétexte qu’elle devrait avoir droit à [traduction] « l’année complète admissible » de prestations après avoir travaillé à temps plein pendant cinq ans (GD3-25 à GD3-26). Elle voulait que le nombre maximal d’heures d’emploi assurable soit pris en considération dans le calcul de ses prestations.

[18] Lors d’une entrevue téléphonique tenue dans le cadre du processus de révision, l’intimée a soulevé la question de l’antidatation à l’appelante et lui a mentionné qu’une antidatation ne serait pas accordée, puisqu’elle n’a pas présenté un « motif valable » pour avoir retardé la présentation de sa demande initiale (GD3-27).

[19] L’intimée a fait un exercice de simulation pour démontrer que si l’antidatation était accordée, l’appelante ne se trouverait pas dans une situation améliorée. Il a été conclu que la situation qui l’empêchait de bénéficier des semaines de prestations maximales découlait de son absence du Canada pendant 34 semaines au cours de la période de prestations de 52 semaines, car elle ne pouvait pas recevoir de prestations alors qu’elle était à l’étranger (GD3-27 à GD3-28).

[20] Dans une lettre datée du 10 septembre 2016, l’appelante a été informée de la décision de révision, laquelle maintenait la décision précédente de l’intimée quant au nombre de semaines de prestations, à la période de prestations et au refus d’antidater la demande de l’appelante (GD3-29 à GD3-30).

[21] Dans son appel daté du 16 septembre 2016, que le Tribunal a reçu le 27 septembre 2016, l’appelante affirmait en appeler parce que l’intimée lui a transmis des renseignements contradictoires sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas recevoir le total des prestations admissibles. D’abord, on lui a dit que la raison était qu’elle se trouvait à l’étranger, qu’elle avait attendu trop longtemps avant de présenter sa demande initiale.

[22] Elle a aussi fait valoir que l’intimée n’avait pas examiné son dossier attentivement lors de la révision et elle a été choquée que la possibilité d’une antidatation – ce dont elle n’avait jamais entendu parler – soit mentionnée et expliquée, mais sitôt écartée.

Observations

[23] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle a travaillé à temps plein pendant cinq ans et devrait donc avoir droit à plus de semaines de prestations, sur la base des heures d’emploi assurable depuis le moment où elle a perdu son emploi.
  2. Elle ne connaissait pas bien la loi et ne savait pas qu’elle devait présenter sa demande initiale sur-le-champ, même si elle touchait une indemnité de départ.
  3. Elle a eu des difficultés à entrer en contact avec Service Canada pendant son séjour à l’étranger, à faire des demandes par téléphone et à déposer sa demande par voie électronique.
  4. Elle a reçu des informations contradictoires de l’intimée alors qu’elle était en Chine, et même lors de son retour.
  5. Elle ne croyait pas que ses motifs pour une demande de révision ont été correctement examinés et pris en considération, et elle s’est sentie rabaissée par la façon dont elle a été traitée.

[24] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’admissibilité de l’appelante à 23 semaines de prestations a correctement été calculée, d’après la formule de calcul au paragraphe 12(2) de la Loi et à l’annexe I, sur la base des 1 255 heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence et du taux de chômage de 7 %.
  2. Sa période de prestations a correctement été établie, et rien dans sa situation ne permettait d’accorder une prolongation de la période de 52 semaines, conformément à l’article 10 de la Loi.
  3. Elle n’avait pas droit à une antidatation, car elle n’a pas présenté un « motif valable » pour avoir retardé la présentation de sa demande et parce qu’elle n’a pas déployé les efforts requis pour connaître ses droits et ses obligations, comme une « personne raisonnable » l’aurait fait.

Analyse

[25] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[26] Bien que la situation de l’appelante ait été évaluée sous différents angles au cours de l’entrevue de révision, l’intimée a mentionné l’impact négatif de son absence de 34 semaines pendant la période de prestations, et il a été conclu que si l’antidatation avait été accordée, aucune prestation n’aurait pu être payée pendant qu’elle était à l’extérieur, alors sa situation n’aurait pas été améliorée.

[27] Cependant, cet exercice était purement hypothétique puisque son admissibilité aux prestations pouvait seulement être jugée si l’antidatation était accordée. Bien que l’absence du Canada soit abordée dans l’observation de l’intimée de façon contextuelle, et qu’elle a été discutée avec l’appelante pendant l’entrevue de révision, elle n’est pas concernée par le présent appel.

[28] Le Tribunal a donc uniquement compétence pour tirer des conclusions sur le nombre de semaines de prestations, sur la détermination de la période de prestations et sur l’antidatation.

Semaines d’admissibilité

[29] D’après la preuve au dossier, l’appelante a accumulé 1 255 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Elle vivait à Toronto, et le taux de chômage y était de 7 % au moment où sa demande a été établie. Bien qu’elle ait cru avoir droit à une année complète de prestations, elle avait seulement droit à 23 semaines, conformément à la formule de calcul au paragraphe 12(2) de la Loi et à l’annexe I qui a été appliquée par l’intimée.

[30] Elle a fait valoir que son admissibilité aux prestations devrait refléter davantage les heures qu’elle a travaillées avant de perdre son emploi. Toutefois, d’après la date à laquelle sa demande initiale a été établie, après un dépôt tardif, sa période de référence a été déterminée comme étant la période de 52 semaines précédant la date à laquelle sa demande a été établie, comme le prévoit le paragraphe 8(1) de la Loi. Il s’agit de la raison pour laquelle ses prestations ont été calculées sur la base des 1 255 heures d’emploi assurable pour cette période de référence, plutôt que sur la base des 1 954 heures indiquées sur son RE qui correspondent aux 52 semaines précédant la perte de l’emploi.

[31] L’appelante ne conteste pas les 1 255 heures d’emploi assurable qui correspondent à la période de référence, mais elle croit que, par principe, les heures précédant cette période devraient être prises en considération également, puisqu’elle a travaillé cinq ans pour cet employeur. Toutefois, aucune preuve de circonstances ne permettrait la prolongation d’une période de référence pour intégrer des heures supplémentaires, conformément à l’article 8 de la Loi.

[32] Sur la base de ces facteurs, le Tribunal juge que l’intimée a correctement appliqué la formule de calcul au paragraphe 12(2) de la Loi et à l’annexe I pour déterminer que l’appelante était admissible à 23 semaines de prestations.

Période de prestations

[33] Aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, la période de prestations d’un prestataire débute, a) soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération; b) soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations. La période de prestations de l’appelante débutait le 24 janvier 2016, le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a formulé sa demande initiale, c’est-à-dire le dernier en date des deux événements.

[34] Sa période de référence correspondait donc aux 52 semaines précédant la date à laquelle sa demande a été établie, le 24 janvier 2016, alors que sa période prestations était du 24 janvier 2016 au 28 janvier 2017, représentant une période de 52 semaines pour toucher aux 23 semaines de prestations.

[35] Le paragraphe 10(2) de la Loi prévoit une limite de 52 semaines pour la durée totale de la période de prestations, et la date de fin est donc déterminée. Le Tribunal est en accord avec l’intimée sur le fait qu’aucune preuve ne démontre que l’appelante est admissible à la prolongation de la période de prestations au-delà des 52 semaines prévues, tout en tenant compte de la situation de l’appelante, conformément aux exceptions précises consenties à l’article 10 de la Loi (voir l’annexe, infra).

[36] Le Tribunal juge donc que l’intimée a correctement déterminé la période de prestations.

Antidatation

[37] Le Tribunal a souligné que l’appelante n’a jamais formellement demandé une antidatation. La question lui a d’abord été mentionnée par l’intimée pendant l’entrevue de révision, le 10 septembre 2016. Lors de l’audience, tout comme sur le formulaire d’appel, l’appelante a affirmé ne jamais avoir entendu parler d’une antidatation auparavant. On lui a expliqué la procédure, mais on lui a immédiatement dit qu’elle n’y était pas admissible, puisqu’elle n’a pas présenté un « motif valable » pour avoir retardé la présentation de sa demande initiale (GD3-27).

[38] Si une antidatation était accordée, sa demande de prestations initiale serait considérée comme ayant été présentée à une date antérieure. Le nombre de semaines de prestations serait potentiellement augmenté, puisque son admissibilité serait calculée sur la base du nombre total d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de l’année qui a précédé sa perte d’emploi. L’appelante ne comprenait pas pourquoi ses raisons pour avoir retardé le dépôt de sa demande – lesquelles étaient rationnelles selon elle – ne représentaient pas un « motif valable ».

[39] Le refus d’accorder une antidatation influence l’issue des autres questions examinées précédemment qui concernent son admissibilité aux prestations. Il s’agissait d’une partie de la décision de révision, quoique l’appelante n’en ait pas fait la demande formelle. Le Tribunal a donc la compétence pour tenir compte de l’antidatation dans le cadre de cet appel.

[40] Comme on le prévoit au paragraphe 10(4) de la Loi, pour bénéficier d’une antidatation, l’appelante devait d’abord démontrer qu’elle était admissible à la réception des prestations à cette date antérieure. Le Tribunal juge qu’elle remplissait cette première condition quant à l’admissibilité. Toutefois, elle devait aussi démontrer qu’elle remplissait la seconde condition, celle du critère du « motif valable » pour toute la période du retard qui débutait le jour où elle était admissible au dépôt de la demande initiale et se terminait le jour où la demande a été faite.

[41] Le critère du « motif valable », comme on l’énonce dans la décision Procureur général du Canada c. Albrecht, A-172- 85, a été confirmé dans bien d’autres décisions subséquentes, dont les décisions : Procureur général du Canada c. Burke, 2012 CAF 139; Procureur général du Canada c. Scott, 2008 CAF 145; Procureur général du Canada c. Beaudin, 2005 CAF 123; Shebib c. Procureur général du Canada, 2003 CAF 88.

[42] Le critère établi dans la décision Albrecht est de savoir si le prestataire, au cours de toute la période du retard, peut démontrer qu’il « a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi ». Voir aussi les décisions suivantes : Procureur général du Canada c. Ehman, A-360-95; Beaudin, supra; Shebib, supra.

[43] Ce critère est qualifié dans la jurisprudence avec l’indication que si un prestataire n’a pas agi comme l’aurait fait une « personne raisonnable et prudente », il faut tenir compte de la possibilité de l’existence de « circonstances exceptionnelles » (Procureur général du Canada c. Caron, (1986), 69 N.R. 132 (C.A.F.); Procureur général du Canada c. Smith, A-549-92).

[44] Comme il a été mentionné dans la décision Scott, supra : « L’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme étant très exigeante et très stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au “motif valable justifiant le retard” est appliquée parcimonieusement. » Mais, comme on l’établit dans la décision Carron, supra, « il faudrait [...] des circonstances fort exceptionnelles ».

[45] L’explication pour exiger que le dépôt des demandes soit fait en temps opportun est abordée de façon exhaustive dans la jurisprudence. L’on retrouve dans la décision Beaudin, supra, ainsi que dans Burke, supra, l’énoncé suivant :

Il n’est pas inutile de rappeler que le paragraphe 10(4) de la Loi n’est pas le produit d’un simple caprice législatif. Il renferme une politique, sous forme d’exigence, qui participe d’une saine et efficiente administration de la Loi. [...] Le fait d’antidater la demande de bénéfices peut porter atteinte à l’intégrité du système en ce qu’il accorde à un prestataire un octroi rétroactif et inconditionnel du bénéfice des prestations, sans possibilité de vérification des critères d’admissibilité durant la période de rétroactivité [...].

[46] Dans la décision CUB 54429, l’on traite du désordre qui serait causé si on permettait le dépôt tardif des demandes :

« Permettre à un tribunal administratif d’omettre l’application de mesures législatives claires sans avoir le droit évident d’agir ainsi dans le cadre de sa loi habilitante propre viendrait chambarder l’administration des programmes gouvernementaux et serait contraire à l’ordre public. » Il est donc requis par la loi de respecter les délais établis. L’omission de le faire pourrait chambarder l’administration des programmes.

[47] À l’égard de la première question de savoir si l’appelante a agi comme une personne « raisonnable et prudente », le Tribunal souligne qu’un des principes fondamentaux dans la jurisprudence établit que l’ignorance de la loi ne représente pas un motif valable pour avoir omis de se conformer à une obligation légale (Mihm c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1970] RCS 348; Pirotte c. Commission d’assurance-chômage et autres, A-108-76). De même, l’ignorance de la loi n’empêche pas d’établir un motif valable, pour autant que le prestataire puisse démontrer qu’il ou elle a agi de façon raisonnable (Albrecht, supra).

[48] Ultimement, les prestataires ont un « devoir de prudence » (Pirotte, supra). Donc, il « ne suffit pas pour le prestataire d’invoquer simplement sa bonne foi et son ignorance totale de la loi » (voir Procureur général du Canada c. Carry, 2005 CAF 367; Albrecht, supra.).

[49] Le Tribunal souligne cependant que l’appelante a fondé son appel principalement sur son ignorance de la loi, de même que sur son incompréhension du processus de présentation d’une demande de prestations pendant qu’elle touchait une indemnité de départ. Comme on le mentionne dans la décision Shebib, supra, il est possible d’accepter qu’un prestataire ait agi « de bonne foi et avec les meilleures intentions », et en parallèle, de conclure que ses motifs ne sont pas valables au sens de la Loi. C’est le cas pour les conclusions du Tribunal dans le cadre de cet appel.

[50] Puisque l’appelante ne peut pas s’appuyer sur son ignorance de la loi pour démontrer un « motif valable » expliquant le retard du dépôt de sa demande initiale, elle a le fardeau de prouver qu’elle a au moins entrepris les étapes raisonnables, en temps opportun, pour s’acquitter de ses obligations (Procureur général du Canada c. Innes, A-108- 10; Carry, supra). Son admissibilité à une antidatation dépend de cette preuve.

[51] Toutefois, le Tribunal juge que les raisons présentées par l’appelante concernant le retard ne constituent pas un « motif valable », comme on l’explique dans la décision Albrecht, supra. Dans cette situation, une « personne raisonnable » n’aurait pas attendu aussi longtemps avant de s’informer sur les prestations, compte tenu des moyens possibles de le faire : par téléphone, en personne, sur le Web.

[52] Pour la seconde partie du critère du « motif valable », la question de savoir si des circonstances « exceptionnelles » doivent être prises en considération, le Tribunal souligne que l’appelante a mentionné des difficultés à faire des appels interurbains outre-mer une fois en Chine. Elle a fait valoir que ces problèmes l’ont empêchée d’appeler Service Canada pour savoir comment présenter sa demande. Elle a aussi fait valoir qu’on lui a donné des conseils déroutants lors d’un appel téléphonique qu’elle a réussi à faire au moyen d’un programme en ligne sur le téléphone cellulaire d’un ami, plutôt que par l’entremise d’une ligne terrestre. Elle affirme qu’on lui a indiqué de ne pas présenter sa demande avant d’être retournée au Canada – conseil qu’elle n’a pas suivi de toute façon – et qu’elle ne pourrait pas recevoir de prestations pendant qu’elle se trouvait à l’étranger.

[53] Il n’y a pas de données au dossier quant à cette conversation pour corroborer les questions qu’elle a posées et les conseils qu’on lui a donnés. L’appelante n’a pas noté le nom de l’agent de Service Canada à qui elle a parlé, et son témoignage était basé sur les souvenirs qu’elle avait de l’appel. Il n’est donc pas possible de déterminer si des conseils incorrects lui ont été donnés ou si l’information aurait pu être mal interprétée.

[54] Il est indéniable que l’appelante aurait bénéficié d’une interaction plus considérable avec Service Canada, en personne par exemple. Il n’était pas judicieux de s’appuyer sur le contenu d’un seul appel interurbain fait en ligne, lequel a eu lieu, d’après son témoignage, depuis un endroit où les connexions sans fil étaient mauvaises. Ces actions n’étaient pas celles d’une personne « raisonnable et prudente », et les circonstances qu’elle a mentionnées – difficultés techniques continues à l’étranger – n’étaient pas « exceptionnelles ».

[55] L’appelante devait présenter un « motif valable » pour la période entière du retard du dépôt de sa demande initiale, mais à compter du moment avant son départ du pays, elle ne l’a pas fait. Le Tribunal a souligné qu’elle n’a pas quitté le pays dès qu’elle a perdu son emploi. Elle est partie plus de deux mois par la suite. Il aurait donc été prudent de sa part de communiquer avec Service Canada avant de partir pour connaître la meilleure façon de procéder dans son cas, surtout qu’elle envisageait de quitter le pays pour une période prolongée. Plutôt, elle s’est appuyée sur sa capacité à faire des demandes pendant son séjour à l’étranger, se mettant dans une situation où elle dépendait des services de téléphonie et d’internet dans un pays d’outre-mer.

[56] Pour ce qui est du restant de la période de retard, les deux premiers mois en Chine, le Tribunal a tenu compte de ses difficultés à avoir accès à une connexion internet stable, ce qui, selon ses dires, l’a empêchée de présenter sa demande de prestations initiale quand elle a tenté de le faire après son arrivée le 23 novembre 2015. Toutefois, le Tribunal souligne que malgré ces difficultés, elle a pu présenter sa demande depuis la Chine le 30 janvier 2016, quand son indemnité de départ a pris fin. Alors, les problèmes techniques ne peuvent pas être vus comme des circonstances exceptionnelles qui expliqueraient son retard dans le dépôt de sa demande pour toute la période de deux mois à l’étranger.

[57] Le Tribunal juge que son affirmation d’avoir tenté de présenter sa demande en novembre 2015 est incompatible avec ses autres déclarations sur le fait qu’elle a présenté sa demande initiale le 30 janvier 2016 parce qu’elle croyait ne pas être admissible aux prestations avant la fin de son indemnité de départ. Cependant, le Tribunal n’accorde pas une grande importance à cette incohérence mineure. Le Tribunal a jugé que son témoignage présenté à l’audience était franc et crédible. Ultimement, elle a attendu la fin de son indemnité de départ avant de présenter sa demande. Selon la prépondérance des probabilités, il est par conséquent raisonnable de conclure qu’elle n’a pas persévéré après son premier échec de présentation de demande depuis son arrivée en Chine, puisqu’elle hésitait à faire la demande de prestations alors qu’elle touchait une indemnité de départ.

[58] Le Tribunal reconnaît que l’appelante a toujours tenté d’agir de façon honorable. Pourtant, l’on souligne dans la décision CUB 11086 que « [l]es prestataires doivent assumer une certaine responsabilité relativement à leurs affaires personnelles. »

[59] En résumé, le Tribunal juge que l’appelante n’a pas démontré au cours de la période de retard entière qu’elle a fait ce qu’une personne « raisonnable et prudente » aurait fait dans la même situation pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations. De plus, aucune circonstance exceptionnelle n’aurait pu justifier le retard. Elle n’a donc pas respecté le critère juridique du « motif valable », conformément au paragraphe 10(4) de la Loi, et n’est pas admissible à l’antidatation de sa demande.

[60] Au titre des trois questions en litige pour cet appel – le nombre de semaines de prestations, la détermination de la période de prestations et le refus d’accorder une antidatation – le Tribunal juge que l’intimée a correctement appliqué les dispositions pertinentes de la Loi.

Conclusion

[61] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Article 8 de la Loi

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

  1. a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
  2. b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

(6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.

(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

Article 10 de la Loi

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
  4. d) le prestataire, à la fois :
    1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

Article 12 de la Loi

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).

(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

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