Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a fait valoir un certain nombre d’arguments qu’il avait déjà présentés au membre de la division générale, mais il n’a invoqué aucune erreur particulière qu'aurait commise le membre.

[5] Puisque ces observations initiales n’ont pas expliqué de quelle façon le membre de la division générale aurait commis une erreur, j’ai demandé que le personnel du Tribunal communique avec le demandeur au moyen d’une lettre pour lui demander de plus amples renseignements. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[6] Le demandeur a répondu en répétant les éléments de preuve et les observations qu'il avait déjà présentés au membre de la division générale. Il a indiqué ce qui suit à la division d'appel : « veuillez considérer que je dois procéder [sic] ce dossier ».

[7] Le demandeur n'est pas d'accord avec la décision du membre de la division générale. Mais essentiellement, le demandeur me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[8] Je suis dans l’impossibilité de répondre à cette demande.

[9] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a bel et bien sollicité et considéré les éléments de preuve et les observations du demandeur, même si en fin de compte, il ne les a pas acceptés.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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