Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 6 mars 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que le défendeur n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 27 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a erré en droit en omettant de tenir compte de tous les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, et en omettant d’expliquer pourquoi elle avait rejeté ces preuves et accordé la préférence au témoignage du défendeur. La preuve au dossier n’appuie pas la conclusion tirée par la division générale, ce qui rend sa décision déraisonnable.

[10] La demanderesse a fait valoir que la division générale n’a pas procédé à une évaluation adéquate des faits associés au dossier, et qu’elle n’a pas correctement examiné la question en litige. Des copies au dossier des courriels échangés démontrent clairement que le défendeur a utilisé les ondes des employés pour éviter de payer les frais associés à l’utilisation de son téléphone personnel. Il a utilisé un ton agressif et a fait des menaces. Le défendeur a admis avoir envoyé le courriel de menace. La preuve a établi que les gestes du défendeur étaient intentionnels et délibérés, et qu’ils représentaient une violation de la politique de l’employeur, ce qui fait partie du dossier d’appel. La demanderesse soutient qu’il est établi dans la jurisprudence que les comportements violents ou menaçants, en milieu de travail ou ailleurs, constituent de l’inconduite.

[11] Après examen du dossier d’appel, de la décision rendue par la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

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