Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. L’explication qu’il a fournie à ce sujet n’est pas particulièrement convaincante, et il est évident que le dépôt de son appel n’était pas une priorité pour lui comme il l’a fait plus de six mois en retard. Cela dit, étant donné mon raisonnement qui suit, je ne vois pas en quoi le fait de lui accorder un délai supplémentaire pourrait causer un préjudice. Je suis donc prêt à conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a répété les arguments et les observations qu'il a présentés au membre de la division générale, mais il n'a invoqué aucune erreur particulière qu’aurait commise le membre.

[6] Puisque ces observations initiales ne fournissaient pas d'explication quant à la façon dont le membre de la division générale aurait commis une erreur, j'ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur au moyen d'une lettre pour obtenir de plus amples détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur a répondu en répétant les éléments de preuve et les observations qu'il avait déjà présentés au membre de la division générale. Il a également indiqué que dans un autre dossier de la division générale, l'appel d'un collègue dans la même situation avait été accueilli.

[8] Le demandeur n'est pas d'accord avec la décision du membre de la division générale. Mais essentiellement, le demandeur me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Je suis dans l’impossibilité de répondre à cette demande.

[10] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a sollicité et considéré les éléments de preuve et les observations du demandeur, même si en fin de compte, le membre n'a pas accepté ces observations. J'aimerais également souligner que je ne suis aucunement lié (elles n'ont aucun effet de persuasion) par les décisions de la division générale. En réalité, c'est le contraire qui prévaut.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la législation ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas pour un demandeur d’exiger que la division d’appel tire une conclusion différente de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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