Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante – A. C.

Introduction

[1] L’appelante a cessé de travailler le 26 juin 2015 et a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi le 2 juillet 2015. L’appelante n’a pas présenté un relevé d’emploi (RE); la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) n’a donc pas établi une période de prestations. L’appelante a communiqué avec la Commission pour obtenir de l’aide le 9 juin 2016, et son employeur a éventuellement présenté le RE le 30 juin 2016. La Commission a conclu que l’appelante n’était pas admissible aux prestations du 28 juin 2015 au 3 juin 2016 parce qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un motif valable pour le retard de la présentation du RE. L’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission le 10 août 2016. La Commission a maintenu sa décision initiale et a informé l’appelante au moyen d’une lettre datée du 7 septembre 2016. L’appelante a interjeté appel devant le Tribunal le 26 septembre 2016.

[2] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. le fait que l’appelante sera la seule partie présente;
  2. les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si la demande initiale de prestations de l’appelante peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Preuve

[4] L’appelante a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi le 2 juillet 2015. Dans sa demande, elle a déclaré que sa dernière journée de travail était le 26 juin 2015. Un avis dans la demande l’informait de son obligation à présenter un RE concernant son emploi et lui demandait l’état du RE. L’appelante a déclaré qu’elle présenterait le RE à Service Canada ou qu’il avait déjà été présenté (GD3-3 à GD3-13).

[5] Le 6 juin 2016, l’appelante a présenté une lettre à la Commission dans laquelle elle demande le versement de prestations pour les mois de juillet à septembre 2015. Elle a déclaré qu’elle avait chuté dans un centre commercial le 29 novembre 2014 et qu’elle avait demandé des prestations de maladie pendant trois semaines. Elle a déclaré avoir ensuite reçu un paiement en raison de salaires perdus et de dépenses médicales de la part de l’assureur du centre commercial le 14 octobre 2015. Elle affirme qu’elle était censée toucher des prestations d’assurance-emploi de juillet à septembre 2015 et qu’elle devait faire l’objet de rapports bimensuels, mais qu’elle n’a reçu aucune prestation pour cette période. Elle a déclaré ne pas avoir remarqué qu’elle ne touchait pas de prestations avant octobre 2015 parce que sa sœur était malade et qu’elle est éventuellement décédée en novembre 2015. Ella a affirmé être allée à Service Canada quelques mois plus tard pour obtenir des renseignements, mais on lui a dit qu’elle devait présenter une demande à l’écrit (GD3-17).

[6] Le 30 juin 2016, l’employeur de l’appelante a envoyé le RE par voie électronique. Selon ce relevé, l’appelante a travaillé du 2 septembre 2014 au 26 juin 2015 (GD3-14).

[7] La Commission a examiné le dossier de l’appelante et elle a souligné qu’une période de prestations n’avait jamais été établie, mais qu’elle avait produit des rapports bimensuels de juillet à décembre 2015 (GD3-18).

[8] La Commission a communiqué avec l’appelante pour obtenir des détails le 22 juillet 2016. Celle-ci a déclaré que son employeur lui avait dit qu’il présenterait son RE par voir électronique et que, par conséquent, elle n’a pas communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements sur sa demande initiale avant octobre ou novembre 2015. Elle a affirmé que la Commission l’a conseillée de présenter une demande d’aide à l’écrit, mais elle n’a pas présenté cette demande avant juin 2016 parce que sa sœur est décédée en novembre 2015. Elle a également déclaré qu’elle était retournée travailler qu’elle ne touche habituellement pas d’assurance-emploi avant le mois de juillet ou d’août chaque année (GD3-19).

[9] L’appelante a déclaré qu’elle espérait toucher des prestations régulières pour la période de juillet à août 2015 et qu’elle était retournée travailler le 8 septembre 2015 (GD3-21).

[10] La Commission a conclu que l’appelante n’était pas admissible aux prestations du 28 juin 2015 au 3 juin 2015 parce qu’elle n’avait pas démontré un motif valable pour le dépôt tardif du RE ou pour avoir informé en retard la Commission de toute difficulté à obtenir le RE. La Commission a informé l’appelante de cette décision de vive voix le 22 juillet 2017 (GD3-19) et au moyen d’une lettre datée du 2 août 2016 (GD3-22).

[11] L’appelante a fait une demande de révision de la décision de la Commission le 10 août 2016. Dans sa demande de révision, elle a déclaré de nouveau qu’elle avait touché des prestations de maladie à la suite d’une chute en novembre 2014 et qu’elle avait finalement reçu un règlement de la part de l’assureur en octobre 2015. Elle a affirmé ne pas savoir que son employeur et l’assureur avait cessé son RE en juin 2015 (GD3-23 et GD3-24).

[12] L’employeur de l’appelante a présenté une lettre à la Commission le 1er septembre 2016 dans laquelle il est déclaré que, en raison de [traduction] « circonstances malheureuses », le RE de 2015 n’avait pas été présenté avant le 30 juin 2016 (GD3-25).

[13] La Commission a communiqué avec l’appelante le 7 septembre 2016. La Commission a informé l’appelante que, en tant que prestataire, elle avait le fardeau de présenter le RE et qu’elle devait démontrer un motif valable justifiant le dépôt tardif du RE. L’appelante a déclaré que son employeur était censé présenter le RE par voie électronique, mais que l’assureur a mis fin à son assurance-emploi. Elle a affirmé avoir poursuivi en justice l’assureur en juin 2015, moment où son RE aurait normalement dû être délivré et ne pas avoir reçu un règlement avant octobre 2015. Elle a déclaré que ses prestations d’assurance-emploi étaient habituellement versées directement dans son compte bancaire et qu’elle n’avait pas reçu de prestations parce que sa sœur était très malade. Elle a dit avoir appelé son employeur au sujet de ses prestations d’assurance-emploi manquantes en avril, mai et juin 2016. L’appelante a déclaré qu’un agent de Service Canada lui a dit en octobre ou novembre 2015 que son RE n’avait pas été présenté (GD3-28).

[14] La Commission a discuté avec le gestionnaire de l’appelante le 7 septembre 2016. Il a déclaré que les RE sont habituellement remplis automatiquement par le service de paie, mais qu’une erreur a été commise et que le RE de l’appelante n’a été délivré que l’année suivante. Il a déclaré que, puisque la sœur de l’appelante était malade, elle n’a probablement pas pensé à faire un suivi au sujet du RE manquant. Il a affirmé que l’appelante avait probablement parlé avec lui en avril, mai ou juin 2016 au sujet du RE manquant et que les systèmes internes n’ont pu venir en aide à l’appelante. Il a déclaré qu’elle ne devrait pas être pénalisée alors qu’il s’agit de la faute de l’employeur (GD3-29 et GD3-30).

[15] La Commission a conclu que l’appelante n’avait pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le dépôt tardif du RE ou la demande tardive d’aide à la Commission afin d’obtenir le RE. La Commission a informé l’appelant de vive voix de la décision de maintenir la décision initiale le 7 septembre 2016 (GD3-31 et GD3-32) et au moyen d’une lettre datée du 7 septembre 2016 (GD3-33).

[16] L’appelante a interjeté appel devant le Tribunal le 26 septembre 2016. Dans son avis d’appel, elle a déclaré que son employeur ne l’avait jamais informée qu’ils avaient mis fin au RE sans l’informer. Elle a réaffirmé qu’elle a subi une chute en novembre 2014, mais qu’elle n’a touché aucune indemnisation avant octobre 2015. Elle a déclaré qu’un problème de communication entre son employeur et l’assureur a causé la cessation du RE par son employeur (GD2-1 à GD2-3).

[17] À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle a dû s’absenter du travail à la suite d’une chute sur la glace à l’extérieur d’un centre commercial en novembre 2014 et que son patron était fâché contre elle pour cette raison. Elle a affirmé avoir reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant trois semaines. Elle a déclaré que son employeur lui a demandé de travailler lorsqu’elle était encore en congé et qu’elle a refusé. Elle a dit avoir passé plusieurs mois à échanger des courriels avec l’assureur du centre commercial afin d’obtenir un règlement.

[18] L’appelante a déclaré que, au cours de la période où elle a interagi avec l’assureur, elle ne s’est pas rendu compte que l’employeur avait mis fin à son RE. Elle a affirmé que le siège social de son employeur à Toronto produit des RE et que les employés ne sont pas autorisés à communiquer directement avec le siège social; toutes les demandes devaient être présentées par l’intermédiaire de son patron. Elle a déclaré être allée chez Service Canada en juillet et en août 2015 pour chercher à savoir la raison pour laquelle elle n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi et qu’elle a également téléphoné à son superviseur. Elle a dit que ses prestations d’assurance-emploi avaient été versées en retard auparavant et qu’elle pensait qu’il ne s’agissait que d’un retard. Elle a déclaré que, en septembre, alors qu’elle n’avait toujours pas touché de prestations, elle pensait que la somme reçue à titre d’indemnisation par de la part de l’assureur était déduite. Elle a affirmé qu’elle a finalement reçu une indemnisation de l’assureur du centre commercial en octobre 2015 et qu’elle a présenté une copie du chèque à Service Canada.

[19] L’appelante a affirmé de nouveau que sa sœur a été très malade au cours de l’été 2015 et qu’elle est décédée le 7 novembre 2015.

[20] L’appelante a déclaré qu’elle ne voyait pas son patron chaque jour, car ils travaillent à des endroits différents, mais qu’il ne lui a jamais dit que le RE n’avait jamais été produit. Elle a affirmé lui avoir demandé la raison pour laquelle le RE avait pris fin en mars ou en avril 2016. Elle a déclaré qu’elle pense qu’il a mis fin au RE intentionnellement parce qu’il était fâché qu’elle ait pris un congé de maladie après avoir subi sa blessure.

[21] L’appelante a déclaré que Service Canada lui a dit qu’il n’y avait pas de RE en juillet 2015. Elle a dit savoir qu’elle n’avait toujours pas touché de prestations à son retour au travail en septembre 2015, mais que sa sœur était malade et qu’elle était épuisée et malade parce qu’elle prenait soin d’elle. Elle a déclaré que, en janvier 2016, elle savait qu’elle n’avait toujours pas touché de prestations, mais elle pensait que c’était en raison du fait que les paiements avaient été déduits en raison du règlement avec l’assureur privé. Elle a affirmé que son patron aurait dû lui dire qu’il mettait fin au RE afin qu’elle puisse en informer la Commission.

[22] L’appelante a déclaré qu’elle ne savait même pas en quoi consistait un RE et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes à obtenir des prestations d’assurance-emploi auparavant.

[23] Le Tribunal s’est interrogé sur la raison pour laquelle l’appelante n’a pas communiqué avec Service Canada pour obtenir de l’aide relativement au RE manquant, et elle a répondu que ses heures de travail l’empêchaient de joindre le centre de Service Canada dans sa région avant la fermeture. Elle a dit qu’elle a par la suite présenté une demande d’aide en juin 2016 étant donné que sa charge de travail diminuait et qu’elle était capable de se rendre chez Service Canada avant la fermeture. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas appeler le centre d’appels parce qu’elle était trop occupée au travail.

Observations

[24] L’appelante a soutenu ce qui suit :

  1. Son employeur était censé présenter le RE par voie électronique, et ce n’était pas sa faute si l’employeur avait omis de présenter le RE. Elle a produit ses rapports bimensuels comme il était demandé et elle ne devrait pas avoir à se soucier du fait que son employeur présente le RE. Elle a posé des questions à son employeur à propos du RE manquant, et il n’a pris aucune mesure.
  2. Au cours du délai, elle était préoccupée par sa blessure, la négociation avec un assureur privé en vue d’un règlement, la maladie et le décès de sa sœur ainsi que son retour au travail. Elle ne pouvait pas communiquer avec la Commission étant donné que ses heures de travail l’empêchaient de se présenter en personne à un centre de Service Canada ou d’appeler le centre d’appels.

[25] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelante n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait pour veiller à ce que la Commission ait reçu son RE. Elle savait à partir d’octobre 2015 que le RE était absent, mais elle a ni pris de mesures afin que son employeur produise le RE ni demandé l’aide de la Commission.
  2. Afin de démontrer qu’elle avait un motif valable pour expliquer son retard, l’appelante doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation afin de s’assurer de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi.

Analyse

[26] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[27] Le Tribunal souligne que, dans ses observations, la Commission fait valoir que l’appelante n’a pas présenté les rapports à temps et elle renvoie au paragraphe 10(5) et à l’article 50 de la Loi ainsi qu’à l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[28] Le paragraphe 10(5) de la Loi renvoie à l’antidatation des demandes tardives, de nature autre qu’une demande initiale de prestations, et prévoit que le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le retard de la présentation d’une demande de prestations.

[29] L’article 26 du Règlement renvoie au délai prévu pour présenter des demandes continues de prestations. Autrement dit, l’article 26 du Règlement prévoit le délai pour la présentation de rapports bimensuels.

[30] Le Tribunal n’est pas convaincu que le paragraphe 10(5) de la Loi et l’article 26 du Règlement sont pertinents en l’espèce. Le Tribunal souligne que l’appelante et la Commission reconnaissent toutes deux que l’appelant a régulièrement présenté des rapports bimensuels.

[31] Le paragraphe 10(4) de la Loi prévoit que, afin que la demande initiale de prestations de l’appelante prenne effet à une date antérieure, elle doit prouver qu’elle est admissible aux prestations à une date antérieure et qu’elle avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant le retard de la présentation d’une demande initiale.

[32] Le paragraphe 48(1) de la Loi prévoit qu’un prestataire doit présenter une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 de Loi et prouver son admissibilité aux prestations. Le paragraphe 48(2) prévoit qu’aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni de renseignements sur son emploi sous la forme et de la manière fixées par la Commission.

[33] L’article 50 de la Loi prévoit la manière dont un appelant doit présenter une demande de prestations. Plus particulièrement, le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible à des prestations tant qu’il n’a pas rempli une exigence prévue par l’article 50 de la Loi. Le paragraphe 50(5) prévoit que la Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

[34] L’appelante et la Commission conviennent toutes deux que l’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 2 juillet 2015, peu de temps après avoir arrêté de travailler. Cependant, l’appelante et la Commission conviennent également que la Commission n’a pas reçu le RE de l’appelante avant le 30 juin 2016, soit près d’un an après que l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.

[35] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas complété sa demande initiale de prestations avant le 30 juin 2015, car elle n’a pas fourni son RE conformément aux articles 48 et 50 de la Loi. Par conséquent, le Tribunal estime que la question à prendre en considération en l’espèce est celle de savoir si la demande initiale de prestations de l’appelante peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, conformément au paragraphe 10(4) de la Loi.

[36] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante avait un motif valable pour justifier le retard de la présentation de sa demande initiale de prestations.

[37] La Cour d’appel fédérale a conclu à maintes reprises que le critère relatif au motif valable est la question de savoir si le prestataire « a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer tant de ses droits que de ses obligations qui découlent de la Loi » (Canada c. Beaudin, 2005 CAF 123). La Cour a en outre déclaré que, à moins qu’il n’existe des circonstances exceptionnelles, l’on s’attend d’une personne raisonnable qu’elle prenne des mesures rapides pour comprendre son droit à des prestations et ses obligations sous le régime de la Loi (Canada (Procureur général) c. Somwaru,2010 CAF 336). Il incombe à l’appelante de démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait pendant toute la période écoulée.

[38] La Commission soutient que l’appelante savait en octobre 2015 que son employeur n’avait pas présenté le RE, mais elle n’a pas demandé l’aide de la Commission avant juin 2016.

[39] L’appelante fait valoir que ce n’était pas de sa faute si son employeur avait présenté le RE en retard et qu’elle a discuté avec son employeur du RE manquant. Elle soutient également qu’elle était préoccupée par sa blessure et la maladie de sa sœur.

[40] Le Tribunal convient que l’erreur de l’employeur a entraîné le retard de la production du RE. Il souligne que l’appelante a constamment déclaré qu’il s’agissait de l’erreur de son employeur. Le Tribunal souligne également que l’employeur a présenté une lettre et que celui-ci a confirmé à un agent de la Commission qu’il a commis une erreur de paie et qu’il a omis de présenter le RE.

[41] Le Tribunal reconnaît que l’appelante soutient que son employeur a intentionnellement choisi de ne pas présenter le RE. Cependant, le Tribunal estime que les actions de l’employeur ne donnent pas à penser qu’il y a eu preuve de malice à l’égard de l’appelante. Le Tribunal souligne que l’employeur lui a fourni une lettre expliquant l’erreur et que celui-ci a également demandé à la Commission de ne pas pénaliser l’appelante pour l’erreur de paie. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’omission de l’employeur à présenter le RE était intentionnelle ou le résultat d’une malice à l’égard de l’appelante. Le Tribunal estime que l’employeur a commis une malheureuse erreur de paie et qu’il a omis de présenter le RE de l’appelante en juin 2015.

[42] Le Tribunal convient également que l’employeur de l’appelante présentait habituellement le RE par voie électronique à la Commission. Le Tribunal convient que l’appelante n’a pas été mise immédiatement au courant du RE manquant parce qu’elle n’était pas habituellement chargée de présenter le RE à la Commission.

[43] Toutefois, le Tribunal souligne que l’appelante a déclaré, à la Commission et au cours de l’audience, que la Commission l’a informée du RE manquant en 2015. En effet, au cours de l’audience, l’appelante a déclaré que la Commission l’a informée du RE manquant en juillet ou en août 2015. Elle a dit à la Commission qu’un représentant de celle-ci lui avait conseillée de présenter une demande d’aide à l’écrit en octobre 2015. L’appelante a également affirmé avoir discuté avec son employeur du RE manquant au printemps 2016. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelante était pleinement au courant de l’exigence relative à la présentation de la RE afin de compléter sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Le Tribunal estime également que l’appelante savait que le RE manquait au dossier depuis juillet 2015, soit peu de temps après la présentation de la demande de prestations d’assurance-emploi.

[44] Le Tribunal convient que l’appelante était préoccupée par la communication avec un assureur privé relativement à une demande d’indemnisation pour blessure et que la situation n’a pas été résolue avant octobre 2015. Le Tribunal convient également que l’appelante devait composer avec la maladie de sa sœur et de son décès en novembre 2015.

[45] Cependant, le Tribunal souligne que l’appelante a continué de reporter la communication avec la Commission afin d’avoir de l’aide pour obtenir la RE après janvier 2016. L’appelante a déclaré avoir discuté avec l’employeur du RE manquant en avril 2016, mais ne pas avoir communiqué avec la Commission. Le Tribunal convient que l’appelante s’est heurtée à des difficultés en se rendant en personne chez Service Canada ou en communiquant avec le centre d’appels, mais le Tribunal estime que l’appelante aurait pu écrire une lettre ou consulter un centre de Service Canada situé plus près de son lieu de travail.

[46] La Cour d’appel fédérale a constamment conclu que, afin de démontrer l’existence d’un motif valable, le prestataire a l’obligation de « vérifier assez rapidement » pour déterminer ses droits et obligations selon la Loi et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict » (Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266). Le Tribunal estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a vérifié assez rapidement afin de confirmer ses droits et obligations selon la Loi. Elle n’a pas démontré qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour confirmer ses droits et obligations selon la Loi.

[47] Le Tribunal estime également que l’appelante n’a pas démontré qu’il existait une situation exceptionnelle l’empêchant d’obtenir des renseignements sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, particulièrement après janvier 2016.

[48] Par conséquent, l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pendant toute la période écoulée pour présenter une demande initiale de prestations.

[49] Après avoir statué que l’appelante n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant son retard, le Tribunal refuse d’examiner si elle est admissible aux prestations à la date antérieure.

Conclusion

[50] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

  1. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  2. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.
  3. (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
  4. (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  5. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  6. (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  7. (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
    1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
    2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
    3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
  8. (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
    1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
    2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
      1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
      2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
  9. (7) La période de prestations – ou la partie de la période de prestations – annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
  10. (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
    1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
    2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
    3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
    4. d) le prestataire, à la fois :
      1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
      2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
      3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
  11. (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  12. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
  13. (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
  14. (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
  15. (12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
  16. (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
  17. (13.1) La période de prestations d’un prestataire - qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date - est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  18. (13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).
  19. (13.3) La période de prestations d’un prestataire – qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date – est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).
  20. (13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 37(2.3).
  21. (13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).
  22. (13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).
  23. (13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.
  24. (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
  25. (14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).
  26. (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
  27. 50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  28. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
  29. (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  30. (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  31. (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  32. (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  33. (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
  34. (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  35. (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
  36. (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
  37. (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe d’appelants ou une catégorie de prestataires.
  38. 48 (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.
  39. (2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
  40. (3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
  41. 26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  42. condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
  43. période d’admissibilité
    1. a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
      1. (i) la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et toute prolongation de cette période,
      2. (ii) celle visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
      3. (iii) celle visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi,
      4. (iv) celle visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) de la Loi;
    2. b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
    3. c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)
  44. (2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :
    1. a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
    2. b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
    3. c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
      1. (i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d) ou e) de la Loi,
      2. (ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,
      3. (iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;
    4. d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
      1. (i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période,
      2. (ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
      3. (iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période.
  45. (3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.
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