Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

La prestataire, madame S. B., a participé à l’audience par téléconférence en compagnie de son époux, monsieur E. A. La prestataire a déclaré que son époux la représenterait si elle avait de la difficulté à communiquer. En fin de compte, monsieur E. A. n’a pas participé à l’audience, mais a simplement aidé la prestataire avec les documents durant l’audience.

Introduction

[1] La prestataire a déposé une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi le 12 avril 2014. Elle a ensuite présenté une autre demande de prestations le 30 mars 2015, spécifiant qu’elle avait travaillé du 23 juin 2014 au 11 février 2015. Il lui avait été demandé de remplir de façon rétroactive ses déclarations pour l’année/la demande précédente, pour laquelle elle avait déjà reçu des prestations.

[2] Le 18 mai 2016, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a informé la prestataire d’une répartition rétroactive d’une rémunération non déclarée pour sa période de prestations précédente (2014). Ceci a donné lieu à un trop-payé de prestations d’un montant de 3 673 $ (3 528 $ + 145 $). La Commission a également conclu que la prestataire avait sciemment fait 10 fausses déclarations en ne déclarant pas cette rémunération, et lui a donc imposé une pénalité de 1 772 $ et a émis un avis pour une violation « grave ».

[3] Le 6 juin 2016, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision concernant la pénalité et la violation imposées. Le 13 juillet 2016, la Commission a décidé, compte tenu de sa situation financière, de réduire la pénalité imposée à 30 % du trop-payé net, soit 1 063 $, mais de maintenir la violation.

[4] Le 12 août 2016, le prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[5] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes : (1) la prestataire sera la seule partie présente, et (2) ce mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[6] Le membre doit déterminer s’il y a lieu d’imposer une pénalité en application de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[7] Le membre doit déterminer s’il y a lieu d’émettre un avis de violation en application de l’article 7.1 de laLoi sur l’AE.

Preuve

[8] La demanderesse a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 12 avril 2014 (GD3-3 à GD3-10). Elle a de nouveau présenté une demande de prestations le 30 mars 2015, précisant qu’elle avait travaillé chez CPI Canada Inc. du 23 juin 2014 au 11 février 2015, et qu’elle ne savait pas si elle y reprendrait son emploi (GD3-3 à GD3-10).

[9] Le 10 avril 2015, la prestataire a rempli de façon rétroactive 10 déclarations pour les semaines allant du 27 juillet 2014 au 4 octobre 2014 (GD3-43 à GD3-67), du 28 décembre 2014 au 10 janvier 2015 (GD3-43 à GD3-67), et du 8 février 2015 au 4 avril 2015 GD3-43 à GD3-67). Pour toutes les semaines allant jusqu’au 4 octobre 2014, la prestataire a répondu « non » à la question suivante : « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération quelconque durant la période sur laquelle porte cette déclaration? Ceci comprend tout travail pour lequel vous serez payé plus tard, travail non rémunéré ou travail à votre compte. » La prestataire avait ensuite déclaré une rémunération pour la semaine du 28 décembre 2014 au 4 janvier 2015, et pour les quatre semaines suivantes, du 8 février 2015 au 14 mars 2015. Le 19 avril 2015, la prestataire a fait une autre déclaration pour la période du 22 mars 2015 au 4 avril 2015, et a précisé qu’elle avait seulement travaillé pendant la première semaine de cette période (GD3-39 à GD3-105).

[10] Le 6 octobre 2015, l’employeur a fourni des renseignements sur la paie qui ne correspondaient pas à l’information qu’avait fournie la prestataire sur sa rémunération dans ses déclarations (GD3-21 et GD3-22).

[11] Le 23 février 2016, la Commission a demandé à la prestataire de fournir des explications sur les écarts entre la rémunération qu’elle avait déclarée et celle rapportée par l’employeur. Elle n’avait déclaré aucune rémunération pour 13 semaines où l’employeur en avait rapporté une, et il y avait une semaine (22 février 2015) pour laquelle elle avait déclaré une rémunération alors que l’employeur n’en avait rapporté aucune. Le 24 mars 2016, la prestataire a confirmé que le montant de sa rémunération telle que son employeur l’avait déclarée était exact pour la période allant du 27 juillet 2014 à la semaine du 29 mars 2015. Les Services d’intégrité de la Commission ont reçu la réponse de la prestataire le 7 avril 2016 et, encore une fois, la Commission l’a estampillée pour « attester sa réception » le 1er juin 2016 (GD3-23 et GD3-24).

[12] Le 11 mai 2016, la Commission a conclu que la prestataire avait sciemment décidé de ne pas déclarer sa rémunération pour 18 semaines et qu’elle avait fait 10 fausses déclarations. Elle a noté que la prestataire n’avait pas donné suite à sa demande de précisions, et qu’elle avait donc présumé que de fausses déclarations avaient été faites sciemment. La prestataire avait accepté les Droits et responsabilités lorsqu’elle avait présenté sa demande de prestations, et elle savait très bien que tout travail devait être déclaré. Aucune circonstance atténuante n’avait été trouvée mais, comme il s’agissait de sa première infraction, une pénalité correspondant à 50 % du de son trop-payé net (1 772 $) avait été imposée et un avis pour une violation « grave » avait été émis (GD3- 25 à GD3-30).

[13] Le 21 mai 2016, des avis de dettes pour le trop-payé et la pénalité de 1 772 $ ont été envoyés à la prestataire (GD3-106 et GD3-107).

[14] Le 6 juin 2016, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, précisant qu’elle avait travaillé des heures occasionnelles et qu’elle avait donc fait une erreur. C’était la première fois qu’elle avait fait une demande de prestations en 25 ans (GD3-31à GD3-33). La prestataire a affirmé qu’elle savait qu’elle avait fait des erreurs et qu’elle allait rembourser le trop-payé, mais qu’elle occupe deux emplois et n’a pas les moyens de payer la pénalité. Elle ne savait pas comment faire correctement les déclarations comme c’était la première fois qu’elle recevait des prestations (GD3-34).

[15] Le 13 juillet 2016, la Commission a noté que ce n’était pas la première fois que la prestataire touchait des prestations (également en 2012). De plus, elle avait commencé à déclarer une rémunération en janvier 2015, et elle avait donc dû être au courant des exigences pour le faire. La Commission a donc jugé que son explication n’était pas raisonnable. Elle a néanmoins réduit sa pénalité à 30 % du trop-payé net (1 063 $), compte tenu de sa situation financière, et a maintenu la violation (GD3-34 à GD3-38).

Témoignage livré à l’audience

[16] Durant l’audience, l’appelante a témoigné qu’elle avait fait une grosse erreur dans les déclarations qu’elle avait dû remplir pour l’année précédente. Elle s’excusait profusément, affirmant qu’elle s’était embrouillée dans les dates parce qu’elle travaillait de façon intermittente sur une base occasionnelle. La prestataire a confirmé qu’elle avait fait les déclarations elle-même; qu’elle travaillait effectivement. Elle a confirmé que c’était la deuxième fois qu’elle avait demandé des prestations en 25 ans (sa dernière demande remontait à 2012).

[17] Les réponses fournies par la prestataire dans ses déclarations lui ont été rappelées (à GD3-44, par exemple), et il lui a été demandé si elle savait qu’elle avait travaillé pendant tous ces mois précédents. La prestataire a affirmé qu’elle n’avait pas intentionnellement fourni des renseignements trompeurs et qu’elle [traduction] « disait la vérité ». Elle s’était embrouillée dans les dates. Elle a témoigné qu’elle s’était seulement aperçue de son erreur après que la Commission lui en a fait part.

[18] Le membre a demandé à la prestataire si elle avait fait les déclarations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014, comme celles-ci n’avaient pas été produites en preuve. La prestataire ne s’en souvenait pas, et elle a de nouveau affirmé qu’elle s’était embrouillée.

[19] Au sujet de circonstances atténuantes, la prestataire a affirmé qu’elle avait travaillé sur une base occasionnelle pour deux employeurs en 2015. Enfin, elle avait commencé à travailler à temps plein il y a de cela six mois (juillet 2016), et elle occupe depuis ce mois-ci (mars 2017) un poste permanent et a droit à des avantages sociaux.

[20] La prestataire a affirmé qu’elle paye présentement 150 $ par mois pour rembourser le trop-payé, lequel elle ne conteste pas. Elle fait seulement appel des pénalités imposées.

Observations

[21] La prestataire a soutenu qu’elle n’avait pas sciemment et intentionnellement fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations en ligne. Elle était une employée occasionnelle, s’était embrouillée avec les dates et avait fait une grave erreur. Elle s’excuse profusément et précise que c’était la première fois en 25 ans de travail que cela était arrivé (GD2-7).

[22] La Commission a soutenu qu’elle s’est acquittée de la charge de prouver que la prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas toute sa rémunération de CPI Inc. alors qu’elle touchait des prestations. Elle a soutenu que la prestataire savait qu’elle avait travaillé et touché une rémunération quand elle avait rempli les déclarations. De plus, le fait qu’elle a déclaré une rémunération pour certaines semaines démontre qu’elle était consciente de son obligation de déclarer sa rémunération et capable de bien remplir les déclarations. La Commission a affirmé que la prestataire a eu l’occasion d’expliquer les écarts mais qu’elle n’a pas donné suite à la demande d’information, et elle en a ainsi déduit qu’elle avait fait sciemment de fausses déclarations (GD3-26); la prestataire n’a toujours pas expliqué raisonnablement pourquoi elle avait déclaré sa rémunération de façon inexacte.

[23] La Commission a soutenu qu’elle a rendu sa décision de manière judiciaire quand elle a établi la pénalité de 1 063 $ (30 % du trop-payé) en tenant compte de la situation financière de la prestataire et du fait qu’il s’agissait de sa première violation. Elle a aussi affirmé qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a émis un avis de violation.

Analyse

[24] Les dispositions législatives pertinentes sont en annexe de la présente décision.

[25] L’article 38 de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut infliger au prestataire ou à toute personne agissant pour son compte une pénalité pour chacun des actes et omissions énoncés dans cet article.

[26] Conformément à l’alinéa 7.1(4)a) de la Loi sur l’AE, un prestataire se voit donner un avis de violation si une ou plusieurs pénalités lui ont été infligées en vertu des articles 38, 39, 4.1 ou 65.1, la Commission émet un avis de violation à l’intention de ce prestataire.

[27] La Cour d’appel fédérale a établi que les termes ou expressions « sciemment » ou « connaissance de la fausseté [des déclarations] » ne comprennent pas nécessairement une « intention de tromper ». De plus, il s’agit d’un critère subjectif dans le cadre duquel le décideur doit déterminer, selon la prépondérance des probabilités et sur la base des circonstances et de la preuve dans chaque affaire, si le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse (Gates A-600-94).

[28] La Cour d’appel fédérale a également établi qu’il incombe initialement à la Commission de prouver qu’un prestataire a fait sciemment une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse. Il y a ensuite renversement du fardeau de la preuve et il incombe alors au prestataire de fournir une explication raisonnable pour prouver que la déclaration ou l’affirmation n’a pas été faite sciemment (Purcell A-694-94, Gates A-600-94).

[29] En l’espèce, la preuve montre de façon incontestée que la prestataire a travaillé pour CPI Inc. et touché une rémunération durant la période concernée, du 27 juillet 2014 à la semaine du 29 mars 2015. La prestataire ne conteste pas les montants de sa rémunération rapportés par l’employeur pour la période en question (GD3-24). Il est également incontesté que la prestataire a, à 13 occasions et alors qu’elle avait effectivement touché une rémunération durant ces semaines, répondu par la négative à la question suivante : « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération quelconque durant la période sur laquelle porte cette déclaration? Ceci comprend tout travail pour lequel vous serez payé plus tard, travail non rémunéré ou travail à votre compte. » Il est également incontesté qu’elle a déclaré une rémunération moindre à trois reprises (il ne manquait qu’un dollar à l’une de ces occasions) et déclaré une rémunération trop élevée deux fois (GD3-43 à GD3-105). Le membre conclut donc que la prestataire a négligé de déclarer sa rémunération en partie ou au complet et qu’elle a ainsi présenté de manière inexacte son emploi et la rémunération qu’elle a touchée pour la période allant du 27 juillet 2014 à la semaine du 29 mars 2015.

La fausse déclaration a-t-elle était faite sciemment?

[30] Après avoir établi que la prestataire avait bel et bien fait une fausse déclaration, le membre a considéré le fait qu’il incombe à la Commission, pour imposer une pénalité et émettre un avis de violation par application des articles 38 et 7.1 de la Loi sur l’AE, de prouver que la prestation avait sciemment fait les déclarations fausses ou trompeuses. En l’espèce, le membre juge pour plusieurs raisons que la Commission ne s’est pas déchargée de ce fardeau.

[31] Le membre constate que les circonstances entourant cette demande sont inhabituelles puisqu’il avait été demandé à la prestataire de remplir ses déclarations de façon rétroactive pour la demande/période de prestations précédente, pour laquelle elle avait déjà reçu des prestations. Le 12 avril 2014, la prestataire a présenté une demande de prestations régulières et une période de prestations a été établie et les prestations ont été versées; néanmoins, rien ne permet de conclure que la prestataire avait dû remplir ses déclarations à cette époque. Lorsque la prestataire a présenté une demande de prestations le 30 mars 2015, elle a rapporté qu’elle avait travaillé du 23 juin 2014 au 11 février 2015 (GD3-13 et GD3-19), ce qui a probablement incité la Commission à lui demander de remplir ses déclarations pour la période de prestations précédente de façon rétroactive. Les 10 et 15 avril 2015, la prestataire s’est conformée à cette requête et a rempli ses déclarations remontant jusqu’à la période allant du 27 juillet 2014 au 4 octobre 2014, puis à celle allant du 28 décembre 2014 au 29 mars 2015 (GD3-43 à GD3-105).

[32] La Commission a soutenu que la prestataire a sciemment fait de fausses déclarations quand elle a omis de déclarer toute sa rémunération alors qu’elle touchait des prestations, même si elle savait qu’elle avait travaillé et touché une rémunération quand elle avait rempli ses déclarations. Le membre remarque cependant qu’il n’avait pas été demandé à la prestataire de remplir des déclarations pendant qu’elle recevait ses prestations. Elle a rempli (au moins) 10 déclarations aux deux semaines en avril 2015 pour des semaines remontant jusqu’au 27 juillet 2014 — soulignons que seules les semaines comportant un écart ont été produites en preuve. La Commission a également soutenu que la prestataire a démontré, en déclarant sa rémunération pour certaines semaines, qu’elle était consciente de son obligation en la matière et capable de s’en acquitter correctement. Le membre souligne également que la prestataire ne nie pas qu’elle savait qu’elle devait déclarer son travail et sa rémunération, et qu’elle l’a fait quand il lui avait été demandé de le faire dans sa deuxième formule de demande. De plus, la Commission a fait valoir que la prestataire avait bénéficié d’une occasion d’expliquer les écarts mais qu’elle n’avait pas répondu à la demande d’information. Il est donc présumé que de fausses déclarations ont été faites sciemment (GD3-26). Le membre souligne cependant que la preuve révèle que la prestataire a, dans les faits, répondu à la demande de la Commission (GD3-24) et confirmé que la rémunération rapportée par l’employeur pour la période visée était exacte. Le membre juge donc que la présomption de la Commission était fausse compte tenu de la preuve.

[33] D’autre part, la prestataire a témoigné qu’elle n’avait pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans les déclarations qu’on lui avait demandé de remplir de façon rétroactive. Elle a soutenu qu’elle avait fait une grave erreur et qu’elle s’était embrouillée dans les dates parce qu’elle avait travaillé de façon intermittente sur une base occasionnelle. Elle a témoigné qu’elle ne se rappelait pas s’il lui avait été demandé de remplir de façon rétroactive des déclarations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014, qui ne figurent pas dans la preuve.

[34] Le membre reconnaît que les questions posées dans les déclarations sont claires et que le fait que la prestataire était une employée occasionnelle ne la rendait pas moins responsable de déclarer sa rémunération avec exactitude. La prestataire est d’accord, et a témoigné qu’elle est présentement en train de rembourser son trop-payé de prestations (à raison de 150 $ par mois). De plus, elle ne nie pas qu’elle savait qu’elle devait déclarer tout emploi et rémunération; par contre, quand elle avait dû le faire, elle s’était embrouillée avec les dates et, ainsi, n’avait pas sciemment ou intentionnellement fait de fausses déclarations. Le membre estime que la preuve appuie son témoignage. En mars 2015, la prestataire avait effectivement révélé ouvertement qu’elle avait occupé un emploi en 2014 (GD3-13 et GD3-19) quand la question lui avait été posée dans le cadre de sa demande. Elle avait cependant rapporté avoir travaillé du 24 juin 2014 jusqu’au et ne savait pas si elle reprendrait un emploi auprès de son employeur (GD3-13), et avait aussi fait savoir qu’elle avait travaillé du 24 juin 2014 au 11 février 2015 (GD3-19). Puis, un an plus tard, le 24 mars 2016, elle a confirmé que l’employeur avait correctement fait état de son emploi et de sa rémunération pour la période allant du 27 juillet 2014 au 29 mars 2015 (GD3-24). La preuve démontre aussi que la prestataire n’avait rapporté aucune rémunération pour les 11 premières semaines, qu’aucun écart n’avait été soulevé par la Commission pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014, et que la semaine du 28 décembre 2015 a été présentée en preuve et n’a pas été contestée, c’est-à-dire qu’on en avait bien fait rapport (GD3-70); elle avait rapporté une rémunération trop élevée à deux occasions, et trop faible à trois occasions (un seul dollar manquait au montant dans l’un de ces cas). Le membre juge que, même si la preuve révèle que la prestataire n’a pas rapporté sa rémunération avec exactitude pour tous ces mois, il est compréhensible, compte tenu des circonstances, qu’elle se soit embrouillée avec les dates. Le membre conclut donc que la prestataire s’est acquittée de son fardeau, qui était de fournir une explication raisonnable pour montrer que les fausses déclarations n’avaient pas été faites sciemment.

[35] Le membre conclut donc, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire ne savait pas de façon subjective que les déclarations qu’elle a faites étaient fausses. Le membre conclut donc, compte tenu des circonstances de l’espèce, que la Commission ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver que la prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations, dans ses déclarations électroniques bimensuelles, en ne déclarant pas qu’elle avait travaillé et touché une rémunération pour certaines semaines. Le membre conclut ainsi qu’il n’y a pas lieu d’imposer une pénalité à la prestataire et qu’un avis de violation n’aurait pas dû lui être donné en vertu des articles 38 et 7.1 de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli relativement aux deux questions.

Annexe

Droit applicable

Pénalité

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

Conformément au paragraphe 38(2) de la Loi sur l’AE, la pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

Avis de violation

Le paragraphe 7.1(4) de la Loi de l’AE prévoit qu’il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65,1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

Conformément au paragraphe 7.1(5) de la Loi sur l’AE, à l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
  2. b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les 260 semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux ou les omissions à GD4-13 sur lesquels elle est fondée ont été perpétrés avant cette dernière.
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