Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant était présent lors de l’audience par téléconférence, qui s’est tenue le 23 mars 2017.

Personne d’autre n’était présent.

Décision

Pénalité

Le Tribunal estime que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait les connaissances nécessaires pour être considéré avoir fait « sciemment » certaines fausses déclarations au sujet de sa cessation d’emploi.

Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission n’exerça pas son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle détermina le montant de la pénalité.

L’appel en ce qui a trait à cette question est, par conséquent, rejeté.

Avis de violation

Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission n’exerça pas son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle délivra l’avis de violation.

L’appel touchant cette question est, par conséquent, rejeté.

Inconduite

Le Tribunal juge que la Commission n’a pas considéré cette question dans sa décision issue de la révision. C’est pourquoi le Tribunal recommande que l’appelant contacte la Commission et demande une nouvelle décision issue de la révision de cette question pour qu’elle puisse être réexaminée par la Commission. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision issue de la révision de la Commission sur cette question, l’appelant peut toujours présenter un nouvel appel au Tribunal.

Introduction

[1] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations le 23 mai 2015 (GD3-12). Sa demande a pris effet le 17 mai 2015 (GD4-1).

[2] Le 24 mai 2016, la Commission d’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») décida de réexaminer la demande de l’appelant et qu’elle était incapable de lui verser des prestations d’assurance — emploi à partir du 17 mai 2015, parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission décida aussi d’accorder une pénalité au montant de 1308 $ pour 1 fausse déclaration et de délivrer un avis de violation pour une violation très grave. Un avis de dette d’un montant de 12 644 $ a été délivré (GD3-28 à 31).

[3] L’appelant a fait une demande de réexamen de cette décision de la Commission. La Commission révisa sa décision initiale le 31 août 2016 et décida de la maintenir (GD3-35).

[4] L’appelant déposa un appel auprès du Tribunal le 14 septembre 2016 (GD2).

Mode d’audience

[5] L’audience a été instruite par téléconférence pour les motifs figurant dans l’avis d’audience daté du 18 janvier 2017.

Questions en litige

Pénalité

[6] L’appelant a-t-il fait sciemment de fausses déclarations conformément à l’article 38 de la Loi, et la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle calcula le montant de la pénalité?

Avis de violation

[7] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle délivra l’avis de violation, et la Loi a-t-elle été correctement appliquée lorsque la qualification a été déterminée?

Éléments de preuve

Demande de prestations (23 mai 2015, pièces GD3-3 à 13)

[8] L’appelant fournit de l’information lorsqu’il déposa une demande renouvelée. L’appelant avisa qu’il n’avait pas travaillé depuis qu’il avait complété sa dernière demande pour des prestations d’assurance-emploi (GD3-7).

[9] L’appelant indiqua que le niveau d’éducation le plus élevé qu’il avait complété était l’école secondaire et qu’il n’était pas membre d’un syndicat d’une association professionnelle (GD3-5).

[10] Les pièces GD3-8 à GD3-10 de la demande de prestations de l’appelant indiquent que l’appelant était tenu de rapporter tous ses emplois et tous ses gains, et d’aviser la Commission de toute cessation d’emploi et des motifs de cette cessation, et qu’il avait été mis en garde de ne pas fournir de faux renseignements ou de faire de fausses déclarations.

Relevé d’emploi (« RE »)

[11] Selon le relevé d’emploi (« RE1 »), daté du 21 mai 2015, l’appelant travailla au « Sun » (l’employeur) du 18 avril 2015 au 12 mai 2015 comme [traduction] « représentant au centre des ventes ». Le motif énoncé pour l’émission du RE était le code « M ». Le RE indiqua aussi que l’appelant reçut une somme à la cessation d’emploi, incluant, des primes d’encouragement en mars et avril (GD3-14).

[12] Selon le relevé d’emploi (« RE2 »), daté du 27 mai 2015, l’appelant a travaillé chez l’employeur du 21 juillet 2014 au 17 avril 2015 comme [traduction] « représentant au centre des ventes ». Le motif énoncé pour l’émission du RE était le code « K ». Dans la case de commentaires, il était indiqué [traduction] « changement de prestat [sic] de service » (GD3-15).

[13] Selon le relevé d’emploi (« RE3 »), daté du 22 mai 2015, l’appelant a travaillé au « Sun » (l’employeur) du 18 avril 2015 au 12 mai 2015 comme [traduction] « représentant au centre des ventes ». Le motif énoncé pour l’émission du RE était le code « M ». Le RE indiqua aussi que l’appelant reçut une somme à la cessation d’emploi, incluant, des primes d’encouragement en mars, avril et mai. Le RE3 indique aussi qu’il remplace ou corrige le RE1 (GD3-16).

Réponse à la demande de renseignements sur le registre de paie

[14] Le 18 janvier 2015, ou dans les environs du 18, la Commission reçut une réponse d’une demande de renseignements sur le registre de paie de l’employeur. Cette demande montrait que l’appelant avait été congédié pour abus de confiance, car il avait fourni une note frauduleuse d’un médecin (GD3-18 à 20).

Note médicale

[15] La pièce GD3-21 est une note médicale de l’Hôpital X, qui a été signée par « MP », et qui indiquait que l’appelant devait s’absenter du travail pour cause de maladie et celle-ci était datée du 10 mai 2015 (GD3-21).

Communications par courriel

[16] Dans un courriel daté du 9 mai 2015, DB, le superviseur du centre des ventes, écrivit à d’autres personnes et informa que l’appelant était le venu voir ce matin-là pour confesser que c’était en fait une fausse note de médecin. DB répéta que l’appelant l’informa qu’il enverrait quelque chose à SDS et aux RH pour s’excuser (GD3-22).

[17] Dans un courriel daté du 9 mai 2015, l’appelant écrivit à SDS et l’informa qu’il s’excusait formellement, que toute cette situation avait été un cauchemar pour lui et qu’il voulait que peu importe la décision prise, que celle-ci soit basée sur la vérité. L’appelant avisa qu’il était malade le 1er mai 2015 à cause de problèmes d’estomac. L’appelant avait été informé qu’il devait avoir une note d’un médecin. Lorsque l’appelant décida d’aller à une clinique, il était trop tard et ils étaient complets. L’appelant « la » supplia de lui écrire une lettre, ce qui était impossible, car il ne s’était pas inscrit à la clinique. Cette soirée-là, l’appelant paniqua et craignit pour son emploi. L’appelant s’est souvenu qu’il avait une amie qui travaillait à l’hôpital et il lui demanda si elle pouvait l’aider d’une quelconque manière. Cette amie lui écrivit alors la note qu’il fournit à son employeur. L’amie a dit que l’information sur le papier était réelle, mais à ce point-ci, ce n’est pas ce qui importe. La peur et la panique de l’appelant l’entraînèrent à faire une plus grosse erreur qu’il regrette énormément. L’appelant s’excusa sincèrement pour son erreur (GD3-23).

Conversations de la Commission avec l’appelant

[18] L’appelant téléphona pour demander que sa période de prestations soit annulée et qu’une nouvelle demande soit faite à la place du renouvellement qui avait été fait le 23 mai 2015. L’appelant avait travaillé environ 1300 heures durant la période d’admissibilité et il s’attendait à ce que son taux soit supérieur à celui de sa demande actuelle (notes de la Commission, 1er juin 2015, GD3-17).

[19] L’appelant avisa qu’il n’avait pas été congédié par son employeur et qu’il avait laissé son emploi. L’agent de la Commission avisa qu’elle connaissait l’existence du courriel qu’il avait envoyé pour s’excuser du fait qu’il avait envoyé une fausse note de médecin et que c’était la raison pour laquelle l’employeur l’avait congédié. L’appelant expliqua qu’il avait une entente « à l’interne. » L’employeur n’était pas supposé mentionner ce motif sur son RE et qu’il était supposé indiquer un manque de travail du fait que c’était la basse saison. L’appelant ne se souvenait pas de la date de l’entente et il n’a pas demandé à l’employeur de préparer le RE de cette manière. L’employeur n’offrit pas d’indiquer un manque de travail. L’appelant ne voulait pas dire à la Commission le nom de la personne qui avait fait l’entente, car il ne voulait pas que personne n’ait des problèmes. L’appelant était au bureau et devait retourner au travail. L’appelant demanda que l’agent de la Commission l’appelle chez lui après 15 h 30 et que ça lui donnerait le temps de décider s’il voulait ou non dévoiler le nom (notes de la Commission, 25 janvier 2016, GD3-24).

[20] L’appelant téléphona à l’agent de la Commission et l’avisa qu’il ne voulait pas dévoiler le nom de la personne chez l’employeur, car il ne voulait pas que quelqu’un ait des problèmes. L’appelant venait seulement de recevoir le RE qui indiquait qu’il avait été mis à pied, et il n’avait pas reçu le RE qui indiquait que le motif de la cessation était un congédiement. La personne qui avait fait le dernier RE était « F » et elle n’était pas présente lorsque l’appelant avait parlé à son gestionnaire. L’appelant ne voulait pas dévoiler le nom de son gestionnaire. L’appelant avait été malade une journée et lorsqu’il s’était présenté à la clinique, ils ne prenaient plus aucun patient. La mère de l’appelant est infirmière, alors il lui avait demandé si elle pouvait faire quelque chose donc elle lui fournit un document de l’hôpital. L’appelant fournit ce document à l’employeur et lorsque l’employeur l’avisa qu’il appellerait pour vérifier s’il était vraiment allé à la clinique, l’appelant raconta tout à l’employeur. L’appelant informa qu’il était allé à la clinique et qu’il avait été incapable de voir un médecin. L’appelant demanda à sa mère pour un document et elle lui en a fourni un. L’appelant n’est jamais allé à l’hôpital. L’appelant s’excusa dans un courriel et parla à son gestionnaire durant toute une semaine et ils lui dirent qu’il serait mis à pied. L’appelant reçut le RE indiquant comme motif de cessation la mise à pied et il fit une demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelant n’était pas au courant de l’autre RE3. L’appelant était conscient que son comportement en lien avec la note médicale était incorrect et il s’excusa. Il pensait que cette affaire resterait confidentielle. L’appelant était conscient que sa conduite avait causé la cessation de son emploi chez l’employeur, car c’était à l’encontre de la politique de l’employeur (notes de la Commission, 27 janvier 2016, GD3-27).

Éléments de preuve tirés de l’avis d’appel (GD2), demande de révision (GD3-32 à 35)

[21] L’appelant était à l’emploi de la CIBC et durant l’entrevue, il ne leur dit pas qu’il avait perdu son emploi. Il leur indiqua qu’il avait quitté son emploi. Lorsque la CIBC fit ses vérifications, ils découvrirent la vérité. De peur de perdre son emploi, l’appelant affirma qu’il avait conclu un marché avec le gestionnaire pour demander des prestations. Ceci n’est pas vrai. L’appelant a été mis à pied à cause de manque de travail, ce qui était indiqué sur le formulaire (GD3-32 et 33).

[22] Il y avait un manque de travail chez l’employeur avant que l’appelant soit mis à pied, car c’était la basse saison. L’employeur était une compagnie aérienne de destination vacances et, lorsque le printemps et l’été arrivent, les affaires ralentissent. L’appelant fournit une note de médecin qui n’avait pas été signée par un médecin. Le superviseur de l’appelant lui avait dit que tout était correct et qu’il pouvait garder son emploi. Ensuite il avait été mis à pied pour le même motif que tous les autres, parce qu’il n’y avait [traduction] « pas assez d’heures. » Après la cessation d’emploi, l’appelant téléphona à la Commission pour demander s’il était admissible à des prestations. L’agent de la Commission ne posa aucune question à l’appelant. L’agent de la Commission avisa qu’il avait un RE au dossier, il compta les heures de l’appelant et l’avisa qu’il était admissible aux prestations. Quelques mois plus tard, une banque à laquelle l’appelant avait posé sa candidature découvrit, lorsqu’elle fit la vérification de ses références, que l’appelant avait été congédié par l’employeur. Ceci lui fit perdre son emploi à la banque. Compte tenu de l’information que l’appelant avait de l’employeur, il n’était pas au courant du motif de la cessation de son emploi. L’appelant ne savait pas si le RE2 était ou non une erreur. Il savait seulement qu’il avait reçu des prestations, car son RE n’indiquait aucune restriction sur son admissibilité à recevoir de l’assurance-emploi. Ce n’est pas la faute de l’appelant s’il n’était pas conscient de l’existence du RE3. L’appelant ne savait pas qu’un employeur peut présenter deux RE différents avec deux types d’information différents. L’appelant n’a pas menti à personne lorsqu’il a rempli sa demande de prestations. L’appelant a répondu honnêtement à toutes les questions (GD2-4).

Témoignage de l’appelant à l’audience :

[23] L’appelant a témoigné par voie d’affirmation solennelle.

[24] L’appelant déclara qu’il avait l’intention de faire appel des trois motifs sur lesquels la décision de la Commission était fondée, lesquels sont : l’exclusion des prestations (inconduite), la pénalité et l’avis de violation.

[25] L’appelant déclara qu’il avait téléphoné à la Commission lorsqu’il avait continué de toucher des paiements d’intérêt de la Commission sur son compte après qu’il ait présenté sa demande de révision et après avoir déposé un avis d’appel. L’appelant confirma à la Commission qu’il interjetait aussi appel sur la question d’inconduite.

[26] L’appelant déclara qu’à sa connaissance, l’accumulation des intérêts avait alors été arrêtée pour la somme totale.

[27] L’appelant déclara qu’il avait travaillé dans le secteur de la restauration durant sa vingtaine et qu’il décida ensuite qu’il voulait essayer un « emploi dans une entreprise », alors il postula et travailla à une compagnie avant d’obtenir un poste chez son employeur.

[28] L’appelant a alors été engagé pour travailler au centre d’appels de l’employeur en juillet 2014.

[29] L’appelant continua de travailler à ce poste jusqu’en mai 2015. L’appelant était content au travail et travailla sans incident jusqu’en mai 2015.

[30] L’appelant comprenait que chaque printemps, l’employeur mettrait à pied quelques-uns des employés, car c’était la saison basse de l’employeur. L’appelant comprit qu’il était 1 des quelque 4 personnes mises à pied ce printemps-là. Environ 50 personnes travaillaient dans ce bureau.

[31] Lorsque le Tribunal indiqua que l’appelant avait été embauché l’année précédente deux mois après « la période de mise à pied », l’appelant expliqua qu’il avait été embauché en juillet et qu’il avait suivi un entraînement d’une période de deux mois pour qu’il soit prêt à travailler durant la saison haute de septembre.

[32] L’appelant se rappela qu’une de ses collègues, qui avait été mise à pied juste avant lui, avait demandé à l’employeur de travailler 4 jours plutôt que 5 jours, car elle voulait suivre des cours. L’employeur avait alors décidé de mettre sa collègue à pied. L’appelant ne pouvait pas se rappeler pourquoi les autres employés avaient été mis à pied.

[33] L’appelant présuma que les employeurs cherchaient n’importe quels motifs pour mettre les gens à pied, car il y avait trop d’employés à cette période de l’année.

[34] L’appelant indiqua qu’il avait une bonne relation avec son superviseur « D » et que SDS était le gestionnaire et le supérieur de D.

[35] L’horaire de l’appelant changeait régulièrement. Il commençait parfois à travailler au centre d’appel à 7 h et parfois il commençait le travail à 14 h ou 15 h.

[36] L’appelant déclara que le 1er mai 2015 ou aux environs de ce temps-là, il se réveilla et ne se sentait pas bien. Il avait mal à l’estomac et devait se rendre à la salle de bains souvent. L’appelant appela pour signaler qu’il était malade et il se fit dire par « D », son superviseur, qu’il devait fournir une note d’un médecin.

[37] L’appelant déclara qu’il avait été malade à deux ou trois reprises depuis qu’il avait commencé à travailler en juillet 2014. Il indiqua qu’il n’avait jamais été informé qu’il devait rapporter une note du docteur lors de ces occasions précédentes. L’appelant indiqua qu’il avait avisé « D » qu’il ne pensait pas qu’il devait voir un médecin et qu’il avait seulement de mauvais maux d’estomac accompagnés de visites fréquentes à la salle de bain. « D » insista sur le fait qu’une note d’un médecin était nécessaire.

[38] L’appelant déclara qu’il alla à la « Clinique X » et que c’était complet. La femme qui lui dit que la clinique était complète refusa aussi de lui fournir une note d’un médecin, car il n’avait pas été vu par un médecin. L’appelant retourna alors à la maison et appela une collègue de sa mère qui travaillait dans un hôpital et il lui demanda de lui fournir une note de médecin.

[39] Lorsque le Tribunal demanda pourquoi l’appelant n’avait pas seulement dit à son employeur que la clinique était complète et qu’il avait été incapable de voir un docteur. L’appelant répondit qu’il ne savait pas pourquoi et qu’il avait peur d’avoir des problèmes, alors il fit une erreur et se procura la fausse note de médecin.

[40] Après que l’appelant ait présenté la note, l’employeur indiqua qu’il vérifierait la véracité de celle-ci. L’employeur indiqua aussi qu’il choisissait de manière aléatoire quelles notes il vérifiait, et qu’il avait sélectionné la sienne pour vérification.

[41] L’appelant déclara qu’il avait alors paniqué, qu’il avait envoyé un courriel à son superviseur, et qu’il s’était excusé et avait dit que c’était une erreur.

[42] Le superviseur de l’appelant avisa que l’employeur ne mettrait pas fin à son emploi pour une « note stupide » et une erreur, et elle conseilla à l’appelant d’écrire un courriel au gestionnaire et de s’excuser.

[43] L’appelant présuma qu’à cause de ce qui s’était passé avec la fausse note de docteur, il avait été placé sur la liste des personnes à mettre à pied ou à licencier.

[44] L’appelant n’avait jamais pensé qu’il avait été congédié à cause de la note ou l’abus de confiance comme était écrit sur les documents.

[45] L’appelant déclara que lorsqu’il avait fait la demande de prestations le 23 mai 2015, il n’avait pas vraiment compris le processus de renouvellement de la demande et il pensait qu’il faisait une nouvelle demande d’assurance-emploi.

[46] L’appelant déclara qu’il avait répondu « non » à la question : [traduction] « avez-vous travaillé depuis que vous avez rempli votre dernière déclaration de prestations d’assurance-emploi », car il pensait que cette question cherchait à savoir s’il avait travaillé depuis que son emploi s’était terminé avec son employeur (GD3-7).

[47] L’appelant déclara qu’il n’avait pas compris pourquoi sa nouvelle demande semblait être fondée sur son ancienne rémunération assurable, alors il contacta la Commission et parla à un agent qui lui dit de commencer une nouvelle demande. L’appelant déclara que cet agent ne lui avait pas demandé le motif de sa cessation d’emploi et il n’en discuta pas du tout avec l’agent. L’appelant déclara que lorsqu’il avait essayé de discuter de ses heures où de détails sur son emploi, ce qu’il a fait avec l’agent, l’agent l’avisa qu’il avait déjà une copie de ses renseignements ou le relevé d’emploi de l’employeur. L’agent ajouta que l’appelant était admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[48] L’appelant déclara aussi qu’il ne se souvenait pas avoir déposé ses relevés d’emploi à la Commission et qu’il présumait que l’employeur avait présenté tous les relevés d’emploi à la Commission, car l’agent l’avisa qu’il avait une copie en sa possession.

[49] En répondant aux questions du Tribunal, l’appelant reconnu qu’il avait peut-être reçu des relevés subséquents dans le courrier. Cependant, l’appelant indiqua qu’il ne comprenait pas la différence entre les RE lorsque le Tribunal révisa les copies de RE avec lui, aux pièces GD3-14 à 16.

[50] L’appelant déclara qu’il ne connaissait pas « F » qui avait signé les RE et qu’elle travaillait probablement à Toronto.

[51] L’appelant avisa qu’il avait été embauché par la CIBC et qu’il y travaillait lorsqu’ils ont décidé de vérifier ses références. L’appelant avait avisé la CIBC que son emploi chez l’employeur s’était terminé, car il avait décidé de quitter son emploi volontairement pour chercher un autre emploi. L’appelant déclara qu’il n’avait pas voulu dire à la CIBC qu’il avait été mis à pied, car il ne voulait pas présenter une image négative de lui-même.

[52] Pour ce qui est de l’élément de preuve de l’appelant à la pièce GD3-32 (le 8 février 2016) voulant qu’il ait dit à la CIBC qu’il avait conclu un marché avec son employeur pour demander de l’assurance-emploi et que ceci n’était pas vrai, l’appelant déclara qu’il n’avait jamais conclu d’accord avec son employeur pour toucher des prestations d’assurance-emploi. L’appelant déclara qu’il avait dit cela à la CIBC, car il ne voulait pas perdre cet emploi.

[53] Lorsque le Tribunal amena l’appelant aux pièces GD3-24 (25 janvier 2016) et GD3-26, l’appelant confirma qu’il avait, dans un premier temps, dit à l’agent de la Commission qu’il avait quitté son emploi. Ensuite, l’agent de la Commission avisa l’appelant qu’il était au courant de la note de médecin et de son courriel d’excuse, et que c’était ce qui avait justifié son congédiement. L’appelant alors dit à l’agent de la Commission qu’il avait conclu un marché avec l’employeur pour demander de l’assurance-emploi, car c’était la saison basse.

[54] Lorsque le Tribunal demanda pourquoi l’appelant n’avait pas seulement expliqué qu’il n’avait pas compris le motif de son congédiement (comme il l’expliqua dans son témoignage), l’appelant déclara qu’il voulait être cohérent avec l’histoire qu’il avait donnée à la CIBC, alors il resta fidèle à son histoire, car il voulait garder son emploi à la CIBC.

[55] L’appelant confirma que le 27 janvier 2016 (GD-3-26), il avait expliqué son histoire au sujet de la fausse note de médecin. L’appelant déclara qu’il ne savait pas quels RE il avait ou non reçus. Il avait présumé que son employeur indiqua qu’il avait été mis à pied pour manque de travail, mais il ne savait pas où ça se trouvait sur le RE.

[56] Pour ce qui est du commentaire à la pièce GD3-27 : [traduction] « Il est conscient que son comportement entraîna son congédiement [sic] de son emploi chez [son employeur], car c’était à l’encontre de la politique de la compagnie », l’appelant déclara qu’il n’était pas au courant que son comportement avait entraîné son congédiement jusqu’à ce que la Commission le lui indique.

[57] L’appelant déclara qu’après sa cessation d’emploi à la CIBC, il a vécu sur ses cartes de crédit et a passé une période vraiment stressante et a accumulé plusieurs dettes. L’appelant travailla alors chez « A » et ensuite chez un autre employeur comme chef de marque et après il est retourné travailler chez « A ». L’appelant suit aussi des cours en ligne pour obtenir son diplôme d’un CÉGEP ou son DEC.

Observations

[58] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. La décision rendue par l’agent de la Commission était incorrecte et injuste (GD2-4).
  2. L’appelant a fait une erreur et ce n’était pas de sa faute.
  3. L’appelant présenta une demande de réexamen des 3 questions et non seulement de 2 des 3 questions.
  4. L’appelant ne savait pas qu’il avait été congédié pour inconduite. L’appelant pensait vraiment que la vraie raison de son départ était une mise à pied, car c’était la saison basse de l’employeur.
  5. L’appelant ne savait pas quels RE il reçut ou non et il pensait que la Commission avait tous les documents pertinents.
  6. L’appelant avait conté des histoires seulement en ce qui concerne la collusion entre lui et l’employeur, car il pensait que ça l’aiderait à garder son emploi à la CIBC.
  7. L’appelant paniqua et fit une erreur lorsqu’il présenta la note du médecin, et lorsqu’il raconta des histoires à son nouvel employeur et les répéta à la Commission.

[59] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

Pénalité

  1. L’appelant a omis de rapporter qu’il avait été congédié par son employeur le 12 mai 2015. Le RE1 a été produit le 21 mai 2015 avec la mention de « M » pour congédiement. Le RE2 a été produit le 27 mai 2015, avec la mention « K » « changement de fournisseur de services. » Le RE3 a été produit le 22 juin 2015 à cause d’une modification de la rémunération versée à l’appelant le 19 juin 2015. L’appelant a l’obligation de faire parvenir RE1 et RE3 à la Commission (GD3-37, GD3-38, GD4-4).
  2. L’appelant a omis délibérément de fournir l’information au sujet du RE1 et du RE3, car ceci aurait mis en péril les prestations qu’il touchait (GD3-37, GD3-38, GD4-4).
  3. En l’espèce, la pénalité a été calculée conformément à l’alinéa 38(1)d) de la Loi (GD3-37).
  4. Selon la politique actuelle, une pénalité pour une première offense est de 50 % du trop-payé. Le triple du taux de prestations donnait 1308 $ et le montant maximal de pénalité était de 5000 $ (GD3-37).
  5. Une pénalité égale à la validation légale a été imposée dans les 36 mois suivant la date de l’offense (GD3-37).
  6. Malgré qu’il soit pleinement conscient de ses droits et de ses obligations (GD3-8 à 10), l’appelant a fait une déclaration qu’il savait ou aurait dû savoir être fausse ou trompeuse (GD3-38).
  7. Il n’y a pas preuve de collusion entre l’employeur et l’appelant, car le RE3 indique que c’était un congédiement pour un abus de confiance (GD3-19, GD4-2).
  8. Conformément à l’article 38 de la Loi, la Commission peut infliger une pénalité pour toute fausse déclaration qui est faite sciemment par le prestataire. Sciemment signifie que la Commission peut raisonnablement conclure que le prestataire savait que les renseignements étaient erronés lorsqu’il les a fournis. Il n’y a pas d’élément d’intention dans cette considération (GD4-4).
  9. Pour conclure à une déclaration trompeuse, les prestataires doivent avoir une connaissance subjective que les déclarations qu’ils font, ou qui sont faites en leur nom, étaient fausses. La Commission a prouvé qu’une fausse déclaration avait sciemment été faite. Pour établir qu’une fausse déclaration avait été sciemment faite, la preuve doit démontrer : 1) une déclaration objectivement fausse; 2) qui induit en erreur la Commission; 3) entraînant ainsi le versement de prestations réel ou potentiel auquel le prestataire n’était pas admissible, et 4) au moment de la déclaration, le prestataire savait que ça ne rapportait pas adéquatement les faits (Mootoo, A-430; Gates, A-600-94) (GD 4-4).
  10. La Commission a respecté son obligation de démontrer que l’appelant a fait une fausse déclaration lorsqu’il omit de déclarer les raisons de sa cessation d’emploi et lorsqu’il n’a pas fourni les RE (GD4-4).
  11. Le montant de la pénalité a été calculé selon le triple taux de prestations de 436 $ (GD3-37).
  12. La Commission utilise une règle lorsque la pénalité est calculée. Pour une première déclaration trompeuse, le montant de la pénalité peut s’élever au nombre de déclarations trompeuses multipliées par le taux hebdomadaire maximal en vigueur lorsque la fausse déclaration a été faite (GD4-7).
  13. La politique de la Commission, d’établir des règles pour assurer un certain niveau de cohérence et pour éviter l’inconséquence en matière de pénalités, a été appuyée par la Cour d’appel fédérale (Gagnon 2004 CAF 351) (GD4-5).
  14. Aucun tribunal, juge-arbitre ou conseil arbitral n’est en droit d’intervenir dans une décision de la Commission relative à l’imposition d’une pénalité, pour autant que la Commission puisse prouver qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de « façon judiciaire ». Autrement dit, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en laissant de côté ceux qui ne le sont pas (Uppal 2008 CAF 388; Tong 2003 CAF 281) (GD4-5 et GD4-6).

Avis de violation

  1. Une fois la décision rendue d’infliger une sanction en raison d’une fausse déclaration, la Commission doit déterminer si un avis de violation doit être émis ou non conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi (GD4-6).
  2. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé un avis de violation. La Commission considéra l’impact global sur le prestataire, dont les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et la capacité du prestataire à se qualifier lors de prochaines demandes (GD4-6, GD3-38).
  3. La pénalité était supérieure à 500 $. La Commission considéra la capacité de l’appelant à demander de l’assurance-emploi. L’appelant avait 1431 heures assurables pour établir sa demande (GD3-38).
  4. Le paragraphe 7.1(5) de la Loi qualifie la violation selon la gravité de l’acte délictueux. Le montant du trop-payé détermine la qualification. La Commission détermina qu’une violation pour une violation très grave était imposée selon le paragraphe 7.1(5) de la Loi (GD4-6).
  5. Pour intervenir dans la décision de la Commission, le Tribunal doit déterminer que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a décidé d’imposer l’avis de violation (Gill 2010 CAF 182) (GD4-6).
  6. La décision de la Commission d’imposer une violation est justifiée et la Commission exerça son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, car toutes les circonstances pertinentes ont été considérées avant d’imposer la violation (GD4-6).
  7. Le but de l’article 7.1 de la Loi est d’empêcher l’abus du système d’assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui essaient de frauder le système (Gill 2010 CAF 182) (GD4-6).

Analyse

Question préliminaire : la question de l’inconduite

[60] La Commission n’a pas rendu de décision relative à une révision sur la question de l’inconduite. La Commission détermina clairement aux pièces GD3-28 à 31 qu’elle était incapable de verser des prestations à l’appelant, car il avait perdu son emploi à cause de son inconduite.

[61] À la pièce GD3-32, l’appelant a fait valoir dans sa demande de réexamen qu’il contestait la décision à la pièce GD3-28. L’appelant soutint qu’il avait « été mis à pied parce qu’il n’y avait pas assez de travail comme [sic] indiqué dans le formulaire. »

[62] Plutôt de cadrer la demande de réexamen et le droit d’appel subséquent de celle-ci, en incluant, la question d’inconduite, la Commission décida de réexaminer seulement les questions de pénalité et d’avis de violation dans sa décision relative à la révision, à la pièce GD3-35.

63] Le Tribunal n’a aucune connaissance des motifs pour lesquels la Commission aurait cadré la demande de réexamen de l’appelant si étroitement. Un tel cadrage étroit des questions par la Commission se résume en une entrave considérable à la capacité de l’appelant d’avoir recours au système judiciaire et crée des obstacles procéduraux sérieux pour l’appelant et le Tribunal. Corriger une telle erreur de procédure nécessite un délai dans le processus ou une bifurcation dans les procédures et un gaspillage des ressources des parties et du Tribunal.

[64] Durant l’audience, l’appelant demanda que le Tribunal instruise toutes les 3 questions. Le Tribunal considéra que d’instruire toutes les 3 questions dans cet appel, causerait peu ou aucun préjudice à la Commission, parce que la question de la pénalité et la question de l’avis de violation présument déjà d’une conclusion d’inconduite. Le Tribunal considéra aussi qu’il y avait plusieurs éléments de preuve et plusieurs observations sur la question qui provenaient de l’employeur et de la Commission, et qu’il serait difficile pour l’employeur ou la Commission d’alléguer qu’un ou l’autre se sont vus refuser la possibilité de présenter leurs positions sur cette question.

[65] Le Tribunal considéra aussi que les articles 2 et 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le « Règlement TSS ») exigent que le Tribunal procède d’une façon qui favorise le mieux les objectifs d’efficacité, d’équité et de justice naturelle.

[66] Le Tribunal ne peut toutefois pas ignorer qu’il n’a pas de compétence claire sur les questions d’inconduite. C’est pourquoi, conformément à l’article 113 de la Loi, le Tribunal est seulement capable de rendre des décisions d’appels des décisions relatives à une révision par la Commission. Considérant que la Commission n’a pas rendu une décision de révision claire relativement à la question de l’inconduite, le Tribunal juge que cette question ne relève pas de sa compétence (Lapointe 2011 CAF 6; Read A-371-93; Hamilton A-175-87 (1988), 91 NR 145) et qu’il serait plus prudent de recommander que l’appelant dépose une demande de réexamen additionnelle, qui soutient spécifiquement que l’appelant n’avait pas perdu son emploi à cause de sa propre inconduite. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision relative à la révision de la Commission, l’appelant pourrait interjeter appel cette décision auprès du Tribunal et l’appel serait instruit à une date ultérieure.

La pénalité

[67] Il incombe à la Commission de prouver que les fausses déclarations ont été faites et ont été faites sciemment selon la prépondérance des probabilités (Purcell [1996] 1 CF 644).

[68] Le Tribunal juge que la Commission a prouvé selon la prépondérance des probabilités que de fausses déclarations ont été faites lorsque l’appelant n’a pas fourni les copies de RE à la Commission, car il devait le faire conformément à ses obligations, aux pièces GD3-8 à 10.

[69] Le Tribunal estime en outre que la Commission a prouvé selon la balance des probabilités que d’autres fausses déclarations ont été faites lorsque l’appelant a menti à la Commission au sujet des motifs de cessation d’emploi en janvier 2016, aux pièces GD3-24 et 26.

[70] L’appelant a admis et n’a pas nié qu’il a fait les déclarations reprochées relativement aux fausses déclarations de janvier 2016. Pour ce qui est des allégations liées aux RE, l’appelant déclara ne pas se souvenir avoir reçu les RE1, RE2 ou RE3 (témoignage lors de l’audience, GD2 et GD3).

Les fausses déclarations ont-elles été faites « sciemment »?

[71] Les mots « sait » ou « sciemment » de l’article 38 impliquent de prouver que de fausses déclarations ont été faites sciemment et la Commission doit appliquer le critère subjectif (Ftergiotis 2007 CAF 55; Mootoo 2003 CAF 206).

[72] Ceci veut dire que les faits et les circonstances au moment où l’appelant fit les déclarations peuvent être pris en considération en déterminant si l’appelant savait sciemment que les déclarations étaient fausses. La Commission n’est toutefois pas tenue de prouver que l’appelant avait l’intention de tromper en démontrant que les déclarations étaient sciemment faites (Gates [1995] 3 CF 17 (CA); Purcell [1996] 1 CF 644).

[73] Bien que le fardeau initial de prouver la connaissance subjective repose sur la Commission, la jurisprudence a déjà établi qu’à partir du moment où la preuve démontre qu’un prestataire a répondu incorrectement à une simple question ou à des questions sur une déclaration, le fardeau se déplace sur le prestataire d’expliquer pourquoi les réponses incorrectes ont été données (Gates [1995] 3 CF 17 (CA); Purcell [1996] 1 CF 644).

[74] Considérant que l’information dans la demande de prestations de l’appelant (GD3-8 à GD3-10) était claire, le Tribunal juge que dans des circonstances normales, l’appelant devrait avoir eu conscience qu’il faisait de fausses déclarations à la Commission lorsqu’il omit de présenter les RE et de dévoiler tous les motifs de sa cessation d’emploi. Ceci est dû au fait que la liste des droits et responsabilités et des obligations de déclaration ainsi que les conséquences pour les fausses déclarations sont claires (Gates [1995] 3 CF 17 (CA); Purcell [1996] 1 CF 644).

[75] L’appelant affirme, toutefois, qu’il n’avait pas une connaissance subjective, car il avait été informé par l’agent de la Commission que celle-ci possédait les documents pertinents et qu’il était admissible aux prestations. L’appelant, par conséquent, ne pensa pas qu’il devait fournir quoique ce soit à la Commission.

[76] Le Tribunal juge que la Commission n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations à la pièce GD3-38 voulant que l’appelant [traduction] « omit [sic] délibérément de fournir l’information relative aux [RE1 et RE3], car cette information aurait mis en péril les prestations qu’il recevait. »

[77] Le Tribunal juge aussi que l’agent de la Commission, « AD » indiqua le mauvais critère à la pièce GD3-38 lorsque AD affirma que [traduction] « malgré le fait qu’il était pleinement conscient de ses droits et obligations (GD3-8 à 10), l’appelant fit une déclaration qu’il savait ou aurait dû savoir fausse ou trompeuse (GD3-38). » Il n’y a pas de doute qu’à la pièce GD3-38, l’agent aurait dû se référer au critère subjectif.

[78] En appliquant le critère de subjectivité approprié, le Tribunal a conclu que l’appelant avait prouvé, selon la prépondérance des probabilités qu’il n’avait pas compris comment lire les RE, qu’il ne se souvenait pas avoir reçu les RE et qu’il ne savait pas qu’il devait fournir les RE à la Commission parce que lors de sa conversation avec l’agent de la Commission, l’agent l’avisa qu’il avait tous les documents requis provenant de l’employeur.

[79] L’appelant a aussi prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait répondu à la question incorrectement, à la pièce GD3-7, car il avait mal compris la question.

[80] Le Tribunal juge que le témoignage de l’appelant sur ces points est crédible compte tenu de son niveau d’éducation et de son manque apparent de compréhension du processus et de la procédure et de ce qui était attendu de lui (témoignage de l’appelant).

[81] L’appelant ne semblait pas certain à 100 % du motif réel de son congédiement. Bien que le Tribunal ne décide pas de la question de l’inconduite, sur le fondement des éléments de preuve de l’appelant au dossier incluant son témoignage, le Tribunal conclut qu’une fois que la question de l’inconduite sera évaluée, l’appelant pourrait être capable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur voulait le mettre à pied de toute façon et que l’allégation d’inconduite était une excuse pour justifier le congédiement et que le congédiement ne découlait pas de son inconduite (Doucet 2012 CAF 105; McNamara A-239-06, 2007 CAF 107; CUB 38905; 1997).

[82] Le Tribunal juge que les explications de l’appelant à cet égard donnaient une justification raisonnable ou crédible pour les fausses déclarations dans sa situation. Le Tribunal ne juge pas, par conséquent, que les omissions de l’appelant de déposer les RE étaient nécessairement de sa faute ou étaient faites sciemment, car l’appelant avait prouvé qu’il n’avait peut-être pas les RE en sa possession et qu’il ne comprenait pas leur importance jusqu’au moment où elle lui a été expliquée par le Tribunal à l’audience. Les éléments de preuve de l’appelant indiquent aussi qu’il pourrait ne pas avoir su avec certitude quelle était la vraie cause de son congédiement.

[83] Par conséquent, l’appelant n’a pas sciemment caché de l’information à la Commission ou fait sciemment de fausses déclarations avant janvier 2016.

[84] Pour ce qui est des autres fausses déclarations aux pièces GD3-24 et GD3-26, le Tribunal juge toutefois que l’appelant fit délibérément de fausses déclarations à la Commission et ceci dans une tentative désespérée de conserver son emploi.

[85] Le Tribunal ne juge pas que l’appelant a fourni une explication raisonnable ou crédible pour ces fausses déclarations. En fait, le Tribunal juge que la manière avec laquelle l’appelant se présenta à la Commission et les déclarations apparemment illogiques qu’il fit étaient cohérentes avec les réactions qu’il avait eues avec son employeur et son nouvel employeur lorsqu’il était questionné au sujet de sa cessation d’emploi. Le Tribunal ne sait pas pourquoi l’appelant aurait choisi d’inventer des faits lorsqu’il aurait simplement pu indiquer qu’il pensait que le vrai motif de son congédiement était le manque de travail et la mise à pied planifiée par l’employeur.

[86] Le Tribunal conclut, conséquemment, que la Commission a prouvé selon la prépondérance des probabilités que l’appelant avait le niveau requis de connaissance ou la conscience subjective pour avoir fait de fausses déclarations « sciemment » aux pièces GD2-26 et GD3-26.

Est-ce que la Commission utilisa son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en calculant le montant de la pénalité?

[87] La Loi est claire sur le principe selon lequel la Commission détient l’entière discrétion pour déterminer le bien-fondé et le montant d’une pénalité (Dunham [1997] 1 CF 462 CAF). Le Tribunal peut intervenir seulement s’il juge que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle imposa la pénalité (Purcell [1996] 1 CF 644).

[88] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité et que le Tribunal n’a aucune raison d’intervenir (Purcell [1996] 1 CF 644; Gray 2003 CAF 464).

[89] L’appel sur ce motif est par conséquent rejeté.

L’avis de violation

[90] L’avis de violation est imposé comme sanction additionnelle et ne peut l’être s’il n’y a pas de pénalité en espèces ou non (Savard 2006 CAF 327; Gill 2010 CAF 182).

[91] Dans l’affaire Zora Gill 2010 CAF 182, la Cour d’appel fédérale établit que dans des situations où une sanction a été imposée, l’émission d’un avis de violation n’est ni obligatoire ni automatique conformément au paragraphe 7.1(4), mais il est délivré à la discrétion de la Commission (Inkell 2012 CAF 290).

[92] Considérant que l’avis de violation est déclenché par une pénalité en espèces ou non, et que le Tribunal juge qu’il devrait y avoir une pénalité, un avis de violation peut être approprié dans ces circonstances.

[93] Contrairement au montant de la pénalité, qui peut être réduit, la Commission et le Tribunal ou le tribunal judiciaire ne semblent pas avoir la juridiction pour changer la qualification de la violation. Ceci est dû au fait que la qualification de l’avis de violation est faite automatiquement conformément à la Loi et qu’elle est fondée sur le montant du trop-payé (alinéas 7.1(5)a) et 7.(6)a) de la Loi). Le Tribunal peut seulement annuler un avis de violation.

[94] Le Tribunal juge, par conséquent, que la question liée à l’avis de violation devrait être réexaminée une fois que les questions relatives à l’inconduite et à la situation finale du trop-payé sont déterminées. Pour l’instant, le Tribunal ne peut conclure que l’appelant a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé l’avis de violation et il juge que l’avis de violation a été qualifié correctement comme étant une violation très grave conformément au sous-alinéa 7.1(5)(iii) de la Loi (Gill 2010 CAF 182; Dunham A-708-95; Purcell [1996] 1 CF 644; Gray 2003 CAF 464).

[95] L’appel sur ce motif est par conséquent rejeté.

Conclusion

[96] Pour les motifs précédents, le Tribunal a décidé ce qui suit :

  1. Pour ce qui est de la question relative à l’inconduite, l’appel n’a pas été instruit et le Tribunal, en tout respect, recommande que l’appelant présente sans délai une demande de réexamen additionnelle à la Commission;
  2. En ce qui a trait à la question touchant le montant de la pénalité, l’appel est rejeté;
  3. Relativement à la question entourant l’avis de violation, l’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que cette question devrait être réétudiée lors du réexamen ou de l’appel sur la question de l’inconduite.

Annexe

Droit applicable

7(1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
  2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
  3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
  4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
  5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
  6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
  7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
  8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

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