Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le LMEDS), les seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès. »

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré un certain nombre d’arguments qu’il a présenté au membre de la division générale, et il a soutenu que la Commission avait traité sa demande de façon inappropriée.

[5] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a pris en considération la preuve et les observations du demandeur, même si, ultimement, il ne les a pas acceptées.

[6] Puisqu’aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès ne figurait dans ces observations initiales, le personnel du Tribunal a de plein gré envoyé une lettre au demandeur afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur a répondu. Même s’il soutenait que la justice naturelle n’avait pas été respectée, il n’a pas précisé de quelle façon. Il a également semblé admettre que la loi avait été correctement appliquée à son affaire, et il a mentionné que [traduction] « la justice n’a pas été enfreinte » tout en soutenant que [traduction] « la Loi sur l’emploi du gouvernement fédéral n’a pas été appliquée selon les modalités prévues « la Loi sur l’emploi du gouvernement fédéral n’a pas été appliquée selon les modalités prévues [sic] ».

[8] Le demandeur n’est pas satisfait de la décision du membre de la division générale. Bien que ce ne soit pas tout à fait clair, il semble me demander d’entendre de nouveau l’affaire et de rendre une décision qui irait à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi.

[9] Ce que je ne peux pas faire.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que la demande de permission d’en appeler du demandeur n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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