Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le LMEDS), les seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès. »

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a répété plusieurs des arguments qu’elle avait présentés au membre de la division générale, et elle a fait plusieurs commentaires généraux concernant l’indulgence envers les erreurs commises. Elle a aussi fait valoir que le membre de la division générale n’avait pas examiné certaines preuves qu’elle avait fournies après l’audience.

[5] Je remarque à la lecture du dossier que le membre de la division générale a tenu compte des éléments de preuve présentés par la demanderesse après l’audience (au paragraphe 17 de sa décision), mais qu’il a finalement conclu que ces preuves ne démontraient pas que la demanderesse était disponible au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] Puisqu’elle n’invoquait aucun moyen qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès dans ces observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer à la demanderesse une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. Plus particulièrement, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de fournir des motifs d’appel complets et détaillés conformément à la LMEDS, et elle fournissait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également mentionné dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[7] La demanderesse a alors répété que les éléments de preuve qu’elle avait présentés n’avaient pas été bien examinés.

[8] La demanderesse est insatisfaite de la décision rendue par le membre de la division générale. Essentiellement, la demanderesse me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Je ne peux pas instruire cette demande.

[10] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas notre rôle d’instruire l’affaire de nouveau.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragée à le faire, la demanderesse n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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