Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

Introduction

[2] Le 28 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 7 février 2017 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 9 janvier 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 15 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur de fait et en droit en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait reçu l’ordre de retourner travailler d’ici le 21 septembre 2015.

[7] L’intimée est d’accord avec l’appelant que la division générale a conclu à tort que celui-ci devait retourner travailler le 21 septembre 2015. L’intimée soutient que cette date de retour n’est pas appuyée par la preuve. De plus, l’intimée soutient que la conclusion de la division générale selon laquelle l’appelant n’avait pas conclu une entente pour retourner travailler le 13 octobre 2015 parce que son gestionnaire lui a dit de retourner le 21 septembre 2015 au cours de la conversation téléphonique ayant eu lieu le 4 septembre 2015 est déraisonnable et qu’elle n’est pas compatible avec la preuve.

[8] Étant donné ce qui précède, l’intimée soutient que l’appelant a des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le LMEDS.

[9] Après un examen du dossier d’appel et de la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord avec les observations des parties et il accueille l’appel de l’appelant.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

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