Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 9 janvier 2017, la division générale a déterminé que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 8 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’avis avant la tenue de l’audience, ce qui explique pourquoi elle ne s’est pas présentée devant la division générale.

[7] Le Tribunal remarque à la lecture du dossier de la division générale que l’envoi n’a pas été signé par l’appelante, mais plutôt par une tierce partie. L’appelante a expliqué au Tribunal que l’envoi avait été signé par le concierge de l’édifice, mais que le paquet ne lui avait pas été remis avant l’audience. Elle a été mise au courant du paquet seulement après avoir reçu la décision de la division générale.

[8] Par souci d’équité, et compte tenu d’un possible manquement aux principes de justice naturelle, notamment le droit d’être entendu, l’intimée ne s’oppose pas à ce que la décision de la division générale soit annulée et que le dossier de l’appelante soit retourné à la division générale pour que l’affaire puisse être instruite à nouveau, et que l’appelante puisse avoir la possibilité de participer à une nouvelle audience.

[9] Compte tenu des arguments soulevés par l’appelante et de la position de l’intimée, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour révision par un membre différent.

[11] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 9 janvier 2017 soit retirée du dossier.

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