Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision de la division générale sur la répartition de la rémunération en date du 29 juillet 2016 est annulée, et l’appel de l’intimé devant la division générale sur la répartition de la rémunération est rejeté.

Introduction

[2] En date du 29 juillet 2016, la division générale du Tribunal a accueilli l’appel de l’intimé en partie, estimant que des corrections devaient être apportées afin de répartir la rémunération aux termes de l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 25 août 2016. La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en date du 7 septembre 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a décidé d’instruire cet appel par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était représentée par Rachel Paquette. L’intimé était absent malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en accueillant en partie l’appel de l’intimé sur la question de la répartition de la rémunération.

Normes de contrôle

[8] L’appelante soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[9] L’intimé n’a fait aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[10] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que, lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[11] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[12] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[14] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[15] La Cour d’appel fédérale a réaffirmé que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie revient au prestataire et que de simples allégations sont insuffisantes - Dery c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 291.

[16] La preuve produite devant la division générale se fonde sur les déclarations de l’employeur, qui a confirmé les montants payables à l’intimé pour chaque semaine en cause et ce, à deux reprises.

[17] L’intimé, quant à lui, a demandé à la division générale de vérifier ses relevés de paie émis pour chaque période de deux semaines de paie. Il a également produit certains relevés bancaires au soutien de sa demande de vérification.

[18] Or, rien dans la preuve de l’intimé ne contredit la preuve soumise par l’employeur pour les semaines pertinentes au présent dossier. Rien dans les talons de paie déposés ne précise les heures ou les gains pour chacune des semaines en litige. Il n’y a aucun document au dossier démontrant que l’intimé n’a pas effectivement reçu les gains indiqués par l’employeur pour les semaines en litige.

[19] L’intimé ne pouvait, par une simple demande de vérification, mettre en doute la véracité des propos de l’employeur. Devant la preuve dont elle disposait, la division générale, avec respect, ne pouvait arriver à la conclusion à laquelle elle est parvenue.

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel sera accueilli et la décision de la division générale, annulée.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli, la décision de la division générale sur la répartition de la rémunération en date du 29 juillet 2016 est annulée, et l’appel de l’intimé devant la division générale sur la répartition de la rémunération est rejeté.

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