Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, Monsieur R. T. a participé à l’audience. La Commission de l’assurance- emploi du Canada (la « Commission ») n’était pas présente.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie le 21 avril 2016. Une période de prestations a été établie et quinze semaines de prestations de maladie furent versées.

[2] Le 31 août 2016, l’appelant a avisé la Commission que son médecin l’a déclaré apte au travail, mais qu’il pouvait uniquement accomplir des tâches légères, mais de telles tâches n’existaient pas chez son employeur. La Commission a expliqué à l’appelant qu’il n’était plus admissible aux prestations de maladie, ayant atteint les 15 semaines maximales payables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). L’appelant a donc demandé de convertir ses prestations maladie en prestations régulières.

[3] Le 12 septembre 2016, la Commission a avisé l’appelant du rejet de sa demande de prestations régulières en ces termes :

« Nous ne pouvons pas vous verser de prestations d’assurance emploi à partir du 31 juillet 2016, parce qu’il y avait des restrictions sur votre disponibilité à travailler. Votre employeur n'avait pas de travail à vous donner, en fonction de vos restrictions. Nous considérons donc que vous n’étiez pas disponible pour

[4] L’appelant a déposé une demande de réexamen de la décision rendue le 12 septembre 2016.

[5] Dans une décision de révision rendue le 6 octobre 2016, la Commission a informé l’appelant que la décision rendue le 12 septembre 2016 a été maintenue. De plus, cette décision avise l’appelant qu’il n’est pas admissible à recevoir des semaines supplémentaires en prestations maladie, ayant reçu le maximum de 15 semaines de prestations maladie payables en vertu de la Loi.

[6] L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 21 octobre 2016.

[7] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour la raison suivante : Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[8] Est-ce que l’appelant a droit à des semaines supplémentaires en prestations de maladie?

[9] Est-ce l’appelant était capable et disponible pour travailler du 8 août au 6 septembre 2016, conformément à l’article 18 de la Loi?

Preuve

[10] Le 21 avril 2016, l’appelant a présenté une demande de prestations de maladie. (GD3-3 à GD3-11)

[11] Une période de prestations a été établie et quinze semaines de prestations spéciales furent versées du 17 avril 2016 au 30 juillet 2016. (GD4-1)

[12] Un certificat médical délivré le 8 août 2016 indique que l’appelant est autorisé à reprendre son travail en travaux légers à partir du 8 août 2016 au 6 septembre 2016. (GD3-14)

[13] Le 31 août 2016, l’appelant a avisé la Commission que son médecin l’a déclaré apte au travail, mais qu’il pouvait uniquement accomplir des tâches légères, mais de telles tâches n’existaient pas chez son employeur. La Commission a expliqué à l’appelant qu’il n’était plus admissible aux prestations maladie, ayant atteint les 15 semaines maximales payables en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). L’appelant a donc demandé de convertir ses prestations maladie en prestations régulières. (GD3-16)

[14] Le 12 septembre 2016, la Commission a avisé l’appelant qu’il n’est pas admissible aux prestations régulières à partir du 31 juillet 2016, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. (GD3-17)

[15] L’appelant a déposé une demande de réexamen de la décision rendue le 12 septembre 2016 au motif qu’il était disponible pour travailler. Le fait que l’employeur n’avait pas de travaux légers à lui fournir n’est pas de sa faute. (GD3-18 à GD3-19)

[16] Dans une décision de révision rendue le 6 octobre 2016, la Commission a informé l’appelant que la décision rendue le 12 septembre 2016 a été maintenue. De plus, cette décision avise l’appelant qu’il n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations maladie, ayant reçu le maximum de 15 semaines de prestations maladie payables. (GD3-21)

[17] L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 21 octobre 2016.

[18] À l’audience, l’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il est chauffeur d’autobus. Il a subi trois chirurgies, aux suites desquelles, son médecin l’a autorisé de reprendre le travail en travaux légers du 8 août 2016 au 6 septembre 2016. L’appelant s’est présenté au travail le 8 août 2016, mais l’employeur n’avait pas de travaux légers à lui offrir;
  2. Il a également fait une deuxième tentative de retourner au travail plus tôt que prévu, mais son employeur lui a demandé de revenir le 6 septembre 2016, la date indiquée sur son certificat médical;
  3. À part son poste de chauffeur d’autobus, les seuls postes disponibles au sein de l’entreprise étaient le poste de l’adjointe qui était pourvu et le poste de lavage des autobus. L’appelant ne pouvait être affecté au poste de lavage des autobus, car ses restrictions médicales l’empêchaient de mettre ses mains dans l’eau;
  4. L’appelant a témoigné qu’il était disponible pour travailler pour son employeur. Ne pouvant pas travailler à cause de ses restrictions médicales, l’appelant n’a pas cherché un autre emploi durant la période du 8 août 2016 au 5 septembre 2016, parce qu’il avait encore son emploi de chauffeur d’autobus. L’employeur n’a pas délivré un nouveau relevé d’emploi le mettant en arrêt de travail durant la période du 8 août 2016 au 5 septembre 2016.

Arguments des parties

[19] L’appelant soutient qu’il devait être admissible aux prestations parce qu’il était disponible pour travailler durant la période du 8 août 2016 au 6 septembre 2016. Selon l’appelant, le fait que son employeur ne pouvait lui fournir des taches modifiées constitue une circonstance indépendante de sa volonté. Ainsi, il devrait avoir droit soit à des prestations supplémentaires de maladie ou des prestations régulières.

[20] Selon la Commission, la Loi précise le nombre maximal de prestations spéciales qui peuvent être versées au cours d'une période de prestations. L’appelant a bénéficié du nombre maximal de 15 semaines de prestations payables en vertu de l'alinéa 12(3) de la Loi et sa demande a pris fin le 30 juillet 2016. La période de prestations de l’appelant ne pouvait être prolongée pour lui permettre de recevoir des semaines supplémentaires de prestations de maladie.

[21] La Commission a également soutenu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, n’ayant pas prouvé qu’il était disponible à travailler en vertu de l’article 18 de la Loi.

Analyse

[22]  Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

Prestations supplémentaires pour cause de maladie

[23] La première question en litige concerne le nombre de semaines auxquelles l’appelant aurait droit pour des prestations de maladie. La disposition applicable de la Loi est le sous-alinéa 12(3)c), dont voici le libellé :

3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

c) dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines.

[24] Dans le cas de l’appelant, ce dernier a présenté une demande de prestations de maladie le 21 avril 2016. Une période de prestations fut établie et quinze semaines de prestations de maladie furent versées du 17 avril 2016 au 30 juillet 2016.

[25] Le 8 août 2016, le médecin de l’appelant a indiqué que ce dernier pouvait accomplir des tâches légères, mais de telles tâches n’existaient pas chez son employeur. L’employeur ne pouvant lui offrir un autre poste que celui de chauffeur d’autobus, l’appelant a donc demandé à la Commission de lui verser des semaines additionnelles en prestations de maladie. Cette demande a été refusée, car la Loi prévoit qu’uniquement 15 semaines de prestations peuvent être versées, ce qui équivaut au maximum prévu par la Loi.

[26] Après examen de l’ensemble de la preuve factuelle soumise, le Tribunal détermine que bien que l’appelant était incapable de reprendre pleinement ses fonctions de chauffeur d’autobus à cause de ses limitations médicales, les prestations de maladie ne sont payables que pour un maximum de 15 semaines.

[27] Le Tribunal compatit avec l’appelant, cependant la Loi applicable ne prévoit pas d’exceptions. Le Tribunal conclut que le refus de la Commission de verser des semaines supplémentaires de prestations de maladie était une décision justifiée par les dispositions de la Loi.

Prestations régulières - Disponibilité

[28] Ne pouvant recevoir plus que 15 semaines de prestations de maladie, l’appelant a demandé à la Commission de convertir ses prestations de maladie en prestations régulières. La Commission a refusé cette demande, car l’appelant n’a pas prouvé qu’il fût capable et disponible pour travailler durant la période du 8 août 2016 au 6 septembre 2016.

[29] Ainsi, la deuxième question en litige consiste à déterminer si l’appelant était disponible à travailler du 8 août 2016 au 6 septembre 2016.

[30] L'alinéa 18(1)a) de la Loi prévoit que le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[31]  Le paragraphe 32 du Règlement sur l’assurance-emploi définit un jour ouvrable comme chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.

[32] L’appelant a fait valoir qu’il était disponible pour travailler, mais son employeur ne pouvait lui offrir des travaux légers. Selon lui, il répond aux critères de la Loi et devait être admissible aux prestations régulières.

[33] Pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, le prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Bois A-31-00; Cornelissen-O’Neil A-652-93; Bertrand A-631-81).

[34] Est-ce que l’appelant était capable de travailler du 8 août au 5 septembre 2016?

[35] L’appelant a témoigné que son médecin lui avait dit qu’il pouvait recommencer à travailler le 8 août 2016, mais en travaux légers. Il ne pouvait reprendre son travail régulier de chauffeur d’autobus qui était exigeant physiquement. C’est ce qu’il a mentionné à son employeur, mais ce dernier a refusé de le reprendre, n’ayant pas de travaux légers à lui offrir. L’appelant est retourné travailler à temps plein le 6 septembre 2016 pour exercer son poste de chauffeur d’autobus.

[36] Le témoignage de l’appelant et le certificat médical au dossier démontrent que l’appelant ne pouvait exercer son emploi de chauffeur d’autobus à cause de ses limitations médicales. Ainsi, le Tribunal détermine que l’appelant ne répond pas au critère de la capacité de travailler énoncé à l’article 18 de la Loi, car il n’était pas capable de travailler dans son emploi convenable de chauffeur d’autobus durant la période en litige, en raison de son état de santé.

[37] L’appelant a de plus témoigné qu’il était disponible et prêt pour travailler, mais qu’il ne pouvait travailler, car son employeur ne pouvait l’accommoder en lui offrant des travaux modifiés.

[38] Le Tribunal considère que bien que l’appelant se croyait disponible, il ne répond pas aux critères jurisprudentiels de la disponibilité.

[39] En effet, dans l’affaire Faucher c. Canada (Procureur général) (A-56-96), la Cour d’appel fédérale à préciser les trois critères à prendre en considération afin de déterminer si un prestataire est disponible pour travailler, soit : avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert ; exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable ; ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

Désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert

[40] Dans le cas à l’étude, la preuve démontre que l’appelant avait le désir de retourner sur le marché du travail. En effet, l’appelant à témoigné qu’il s’est présenté au travail le 8 août 2016 et l’employeur lui a dit qu’il n’avait pas de travaux légers a lui offrir. Malgré ce fait l’appelant à fait une deuxième tentative de retourner travailler avant la fin de sa période d’assignation en travaux légers, mais l’employeur lui a dit de revenir travailler le 6 septembre 2016, au moment où il pourrait reprendre ses tâches de chauffeur d’autobus. Il est clair que l’appelant avait la volonté de retourner sur le marché du travail.

Exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable

[41] La disponibilité est une question de fait qu’il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas en question. Pour prouver sa disponibilité, il faut avoir entrepris des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable. (Canada (Procureur général) c. Whiffen, A-1472-92)

[42] Malgré sa volonté de travailler, l’appelant a clairement indiqué qu’il n’a pas cherché un autre emploi durant la période en litige, puisqu’il en avait déjà un et qu’il allait attendait la fin de sa période d’assignation en travaux légers pour retourner travailler le 6 septembre 2016.

[43] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas fait des efforts pour trouver un emploi convenable pendant la période du 8 août 2016 au 5 septembre 2016.

Le non-établissement ou l’absence de « conditions personnelles » pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[44] Afin de décider si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familiales – Canada (Procureur Général) c. Leblanc, 2010 CAF 60.

[45] Il ressort de la preuve présentée que l’intention clairement exprimée par l’appelant est à l’effet qu’il voulait avant tout demeurer disponible auprès de son employeur, parce qu’il avait des restrictions médicales qui l’empêchaient d’exercer son emploi de chauffeur d’autobus.

[46] Compte tenu ce qui précède, le Tribunal détermine que, nonobstant son désir de retourner au travail, l’appelant n’était pas disponible au sens de la Loi en raison de ses limitations médicales qui le rendait incapable d’effectuer ses tâches de chauffeur d’autobus.

[47] Sur ce point, le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Leblanc 2010 CAF 60: « La volonté de travailler n’est pas en soi nécessairement synonyme de disponibilité. »

[48] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal détermine que l’appelant ne satisfait pas aux trois critères énoncés par la jurisprudence pour établir sa disponibilité pour travailler tels qu’exigés par la Loi. Le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver sa disponibilité pour travailler pour tout jour ouvrable durant la période du 8 août 2016 au 6 septembre 2016.

[49] Le Tribunal compatit à la situation de l’appelant. Toutefois, pour avoir droit aux prestations régulières, un prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible et qu’il effectuait des recherches actives d’emploi pour tous les jours disponibles, tel que le prescrivent la Loi et la jurisprudence. Le Tribunal estime que le cas de l’appelant ne fait pas exception à cette règle.

Conclusion

[50] En l'espèce, le Tribunal conclut que la décision de la Commission déclarant l’appelant inadmissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi est conforme à la Loi, car pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, le prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible, et incapable d’obtenir un emploi convenable. De plus, l’appelant a bénéficié du nombre maximal de 15 semaines de prestations de maladie aux termes de la Loi. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder d’autres prestations que celles qui sont prévues par la loi.

[51] L’appel est rejeté.

Annexe

Loi sur l’assurance-emploi

Versement de prestations

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

Maximum : prestations spéciales

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là:

  1. (a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. (b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. (c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations - à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. (a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. (b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  1. (a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt- cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
  2. (b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. (b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. (c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. (d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du

Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. (a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. (b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. (c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. (c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. (d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. (e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. (e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. (f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. (g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. (g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. (h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. (i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. (j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. (k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. (l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. (a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. (b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. (c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. (d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. (e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 - pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).

(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 - ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 - pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.