Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] La présente décision s’applique aux dossiers AD-16-1060, AD-16-1061, AD-16- 1064, AD-16-1066, AD-16-1067, AD-16-1068, AD-16-1069, AD-16-1075, AD-16-1080 & AD-16-1081. L’appel est accueilli, et la cause est renvoyée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 25 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la répartition de la rémunération, après modifications, avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 août 2016. La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal le 7 septembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la répartition de la rémunération, après modifications, avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante conteste son statut de travailleuse indépendante. Aucune décision de révision n’a cependant été rendue par l’intimée sur cette question.

[7] En date du 20 octobre 2015, un agent de l’intimée a demandé à l’appelante si elle contestait le fait que l’intimée la considérait comme travailleuse indépendante ou si elle contestait seulement la répartition des gains nets de son travail autonome. À la lecture de sa réponse, et contrairement à la conclusion de la division générale, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelante a compris la distinction faite par l’agent de l’intimée.

[8] Lors de l’audience devant la division générale, l’appelante a maintenu que son statut de travailleuse indépendante devait être débattu devant le Tribunal. Cependant, puisqu’aucune décision de révision sur ce point n’avait été rendue par l’intimée, la division générale a, à bon droit, décliné juridiction.

[9] Malgré l’apparente contestation de l’appelante dans le présent dossier, il semble que l’intimée ait tenu pour acquis que le statut de cette dernière correspondait à celui d’une travailleuse indépendante. Puisque l’intimée a estimé que l’appelante était un exploitante d’entreprise, elle a appliqué l’alinéa 35(10) c) du Règlement qui confirme qu’un revenu vise « le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations ».

[10] De plus, la division générale a rejeté l’appel de l’appelante en imposant des modifications, sans toutefois expliquer dans sa décision quelles étaient les modifications en question.

[11] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de renvoyer le dossier à la division générale et de tenir une nouvelle audience sur chacune des questions en litige suite à l’émission d’une décision de révision par l’intimée sur le statut de travailleuse indépendante de l’appelante.

Conclusion

[12] Le Tribunal accueille l’appel et renvoie le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience sur chacune des questions en litige suite à l’émission d’une décision de révision par l’intimée sur le statut de travailleuse indépendante de l’appelante.

[13] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 25 juillet 2016 soit retirée du dossier.

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