Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 11 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelante n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour pouvoir établir une demande de prestations aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (Loi) et que sa demande d’antidate ne pouvait être acceptée selon le paragraphe 10(4) de la Loi.

[3] L’appelante est présumée avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 8 août 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 26 septembre 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

la complexité de la ou des questions en litige;
  • le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était absente mais représentée par Gennamo Zaccaro. L’intimée était également absente malgré la réception de l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division générale du Tribunal a-t-elle erré en concluant que l’appelante n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour pouvoir établir une demande de prestations aux termes de l’article 7 de la Loi et que sa demande d’antidate ne pouvait être acceptée selon le paragraphe 10(4) de la Loi?

Observations

[8] L’appelante a soumis les motifs suivants à l’appui de son appel :

  • Elle n’a pas cessé de travailler, mais elle a été congédiée, car elle n’atteignait pas les objectifs fixés par son employeur, sa maladie la rendant incapable de travailler.
  • Elle a demandé des prestations tardivement, car elle a été mal renseignée par son employeur au sujet de son admissibilité. Elle soutient qu’elle respecte le délai d’un an pour faire la demande selon la loi.
  • Elle soutient que si elle n’est pas admissible aux prestations de maladie, elle devrait être admissible aux prestations régulières, car il ne lui manque que quatre (4) heures.
  • Elle soutient que l’on devrait tenir compte de la marge d’erreur possible de l’employeur et qu’elle a probablement oublié d’écrire ses heures complètes compte tenu de sa maladie.
  • Elle se demande si la période de référence peut être prolongée pour y inclure le nombre total de 570 heures. Elle explique que lorsqu’on est hospitalisé, c’est qu’on est incapable de travailler. Elle a produit une lettre détaillée avec la mention « incapacité totale de travailler » qui a été signée par son médecin traitant.
  • Elle soutient que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en ne prolongeant pas sa période de référence compte tenu de son incapacité à travailler pendant sa période de référence, le tout selon le paragraphe 8(2) de la Loi.

[9] L’intimée a soumis les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante :

  • Dans le présent dossier, si la demande avait été déposée comme demandé le 13 juillet 2014, l’appelante n’aurait pas accumulé assez d’heures pour établir une demande de prestations de maladie. Elle avait besoin de 600 heures pour être admissible à des prestations de maladie ou de 910 heures pour être admissible à des prestations régulières. Elle a accumulé seulement 556 heures entre le 13 juillet 2013 et le 12 juillet 2014.
  • Elle a soumis à la division générale un papier médical qui révèle qu’elle a été hospitalisée du 23 novembre 2012 au 8 février 2013, mais cette période de maladie est en dehors de la période de référence. Le papier médical ne permet pas de prolonger la période de référence puisqu’il fait référence à une période de maladie qui est en dehors de la période de référence.
  • Même si l’appelante soumettait une preuve d’incapacité à travailler entre le 13 juillet 2013 au 12 juillet 2014 et que nous prolongions sa période pour lui accorder le maximum de 52 semaines, elle serait toujours inadmissible puisqu’elle n’a pas de relevé d’emploi du 13 juillet 2012 au 13 juillet 2013.
  • De plus, afin d’accorder une antidate, elle doit satisfaire aux deux critères. Le premier est qu’elle doit démontrer qu’à la date antérieure, elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations, ce qui n’est pas le cas, et le deuxième est qu’elle doit démontrer qu’elle avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle elle présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. Elle a déposé sa demande 64 semaines en retard.
  • La jurisprudence a établi que pour établir l’existence d’un motif valable à présenter une demande de prestations, le prestataire doit démontrer qu’il a promptement pris les moyens nécessaires pour s’informer de son admissibilité au bénéficie des prestations et que l’ignorance de la Loi ou le manque d’expérience du régime d’assurance-emploi ne constitue pas un motif valable pour tarder à demander des prestations.
  • Le fait qu’elle a été mal informée par son employeur n’est pas un motif valable pour avoir déposé sa demande 64 semaines en retard, car elle aurait pu s’informer auprès de l’intimée.
  • La division générale a bien évalué la preuve et sa décision est bien fondée. Elle n’a commis aucune erreur de fait ni de droit en maintenant la décision de l’intimée. Elle n’a pas non plus excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

Normes de contrôle

[10] L’appelante n’a fait aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimé soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge- arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

Non seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] L’appelante a déposé une demande initiale de prestations régulières de l’assurance-emploi le 18 septembre 2015.

[18] Lors de l’audience en appel, il a été entendu que l’appelante a travaillé pour les employeurs suivants :

  • Wendy’s Restaurants of Canada [restaurants Wendy’s du Canada] du 29 octobre 2011 au 5 février 2012, et elle a accumulé 271 heures d’emploi assurable.
  • Capital Traiteur Montréal du 25 janvier 2014 au 25 janvier 2014, et elle a accumulé 9 heures d’emploi assurable.
  • Réseau GLP & Cie du 27 février 2014 au 16 juillet 2014, et elle a accumulé 547 heures d’emploi assurable.
  • Groupe Service aux Immeubles Prestige du 10 décembre 2014 au 12 décembre 2014, et elle a accumulé 14 heures d’emploi assurable.

[19] L’appelante réside dans la région de X. Le taux de chômage dans cette région est de 9,1 %.

[20] Selon l’article 7(2) de la Loi, l’appelante devait, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau prévu dans la Loi en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[21] Selon l’alinéa 8(1)a) de la Loi, la période de référence d’un assuré est la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations, soit du 14 septembre 2014 au 12 septembre 2015 dans le présent dossier. Or, l’appelante n’a accumulé que 14 heures d’emploi assurable pendant cette période alors qu’il lui fallait 560 heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières et 600 heures pour des prestations de maladie.

[22] Si l’on considère la demande comme déposée le 13 juillet 2014, l’appelante n’a toujours pas assez d’heures pour établir une demande de prestations. Elle a besoin de 600 heures pour être admissible aux prestations de maladie ou de 910 heures pour les prestations régulières. Elle a accumulé seulement 556 heures dans la période de référence du 13 juillet 2013 au 12 juillet 2014.

[23] Même si le Tribunal acceptait une preuve d’incapacité à travailler entre le 13 juillet 2013 au 12 juillet 2014 et qu’il prolongeait la période de 52 semaines, ce qui est le maximum prévu par la Loi, l’appelante serait toujours inadmissible puisqu’elle n’a pas de relevé d’emploi entre le 13 juillet 2012 au 13 juillet 2013.

[24] L’appelante soutient que l’on devrait tenir compte de la marge d’erreur possible de l’employeur et qu’elle a probablement oublié d’écrire ses heures complètes compte tenu de sa maladie.

[25] Il y a lieu de réitérer que le Tribunal n’a pas le pouvoir de déterminer le nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable. II revient à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) de le faire. L’alinéa 90(1)d) de la Loi indique très clairement qu’il revient à un fonctionnaire de l’ARC autorisé par le ministre de rendre une décision sur le nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[26] Tel que mentionné par la division générale, la Loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin de permettre à l’appelante de rencontrer les conditions requises - Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304.

[27] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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