Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 8 février 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] En date du 11 juillet 2016, la division d’appel a rejeté la demande de permission d’en appeler de la demanderesse.

[4] En date du 31 janvier 2017, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse et retourné le dossier à la division d’appel afin qu’elle détermine, motifs a l'appui, si l’allégation d'erreur de droit concernant la notion d'inconduite commise par la division générale avait une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Plus spécifiquement, dans ce dossier, la Cour fédérale a renvoyé le dossier à la division d’appel afin qu’elle détermine, motifs a l'appui, si l’erreur de droit prétendue par la demanderesse concernant la notion d'inconduite commise par la division générale conférait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] En tenant compte de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[13] La demanderesse plaide que la décision de la division générale comporte une erreur de droit, puisque la défenderesse a perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes de l’article 30 de la Loi.

[14] La demanderesse soutient que le code de déontologie de l’employeur est très clair. Il est interdit à un employé d'entretenir une relation, à l'extérieur de son cadre de travail, avec une personne qui a déjà été ou qui est présentement sous sa responsabilité. L'intimée n'avait pas le droit d'entretenir une relation avec un délinquant, et ce, même si la relation était platonique. La demanderesse plaide que les faits devant la division générale ne sont aucunement contestés et que la défenderesse elle-même a reconnu avoir commis une erreur professionnelle ou de jugement.

[15] La demanderesse soutient que la division générale a accepté le témoignage de l’intimée selon lequel elle ne s'attendait pas à perdre son emploi. Elle soutient que la division générale a appliqué erronément un critère subjectif propre aux croyances de l’intimée plutôt qu’objectif. La division générale devait plutôt se demander si, selon les faits prouvés, il était prévisible que l’intimée perde son emploi. Ce n’est pas suffisant de conclure que l’intimée ne s’attendait pas à perdre son emploi.

[16] La défenderesse soutient, à l’appui de sa contestation de la demande de permission d’en appeler, qu’un manque je jugement ou une erreur professionnelle ne constitue pas automatiquement une inconduite. Les circonstances atténuantes doivent être prises en compte par le décideur. Elle plaide que c’est exactement ce que la division générale a fait dans son dossier.

[17] La défenderesse soutient que la division générale a accepté ses explications selon lesquelles elle ne pensait pas être congédiée et que ses actes n’étaient pas volontaires. Elle soutient que la division générale a appliqué un critère objectif en analysant l’ensemble de la preuve. Elle a enfreint les règles, mais il s'agissait d'un évènement ponctuel. Elle soutient que la division générale a appliqué le bon critère juridique en tenant compte des circonstances et du contexte.

[18] À ce stade de l’instance, le Tribunal doit seulement déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Il ne doit pas juger de l’affaire sur le fond. Il a été conclu qu’une chance raisonnable de succès équivaut à se demander si la cause est défendable en droit.

[19] Il y a inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont menés au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié – Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36.

[20] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse soulève une question de droit défendable concernant l’interprétation par la division générale de la notion d’inconduite : est-ce que la division générale a erré en concluant à l’absence d’inconduite parce que la défenderesse n’avait pas pris conscience que le manquement était d’une portée telle qu’elle pouvait normalement prévoir être congédiée? La division générale devait-elle se demander si, selon les faits prouvés, il était prévisible que la défenderesse perde son emploi?

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui et à l’encontre de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est accordée.

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