Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2]Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « [...] aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, la demanderesse a exposé comment, selon elle, le membre de la division générale a erré en concluant à la somme de rémunération à être répartie.

[5] Même si je ne tire aucune conclusion à ce sujet, je constate à la lecture du dossier qu'au premier coup d'œil, il n'est pas évident de déterminer de quelle façon (au paragraphe 22 de sa décision) le membre en est arrivé à la conclusion au sujet de la somme de rémunération à être répartie, spécialement en raison de son sommaire du procès-verbal de transaction (au paragraphe 9).

[6] Pour la raison susmentionnée, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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