Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] Le 20 janvier 2017, la division générale du Tribunal a jugé que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de son retard, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler le 15 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « [...] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l'un de ces motifs confère à l'appel une chance raisonnable de succès, avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse soutient qu'elle a agi dès que ses circonstances lui ont permis de le faire. Une possible conversion à des prestations régulières ne lui a pas été mentionnée par la défenderesse. Toutefois, un de ses amis lui a fait part de ce droit sans qu'elle ait eu à le demander à la défenderesse.

[10] Le 2 mars 2017, le Tribunal a envoyé une lettre à la défenderesse lui demandant de fournir de plus amples détails concernant ses motifs d'appel, et lui indiquant de ne pas répéter les mêmes arguments qu'elle avait déjà mentionnés à la division générale. La demanderesse a répondu au Tribunal le 31 mars 2017.

[11] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse a souligné qu'elle connaissait deux personnes qui avaient les mêmes circonstances nécessitant des prestations de maladies et toutes deux ont été informées de leur droit à une conversion à des prestations régulières. Ceci lui a semblé incohérent. Elle prétend qu'une personne raisonnable respecterait les dispositions de la Loi et ferait au meilleur de sa capacité pour se concentrer à retourner travailler le plus tôt possible plutôt que de chercher de potentiels droits et obligations dont elle n'est même pas au courant.

[12] La demanderesse soutient qu'elle se concentrait à retourner au travail, ce qu'elle a fait après trois semaines. Ce n'est que par hasard, lorsqu'elle discutait avec un ami à propos du fait qu'ils avaient pris deux jours de retard au travail en février, qu'elle a appris la possibilité de convertir des prestations de maladie à des prestations régulières. Elle souligne que si elle avait reçu un trop-payé, elle croit qu'on s'attendrait à ce qu'elle rembourse cette somme dès qu'elle a appris son admissibilité, ce qui lui fait dire que la justice naturelle devrait fonctionner également dans les deux sens, puisqu'elle a agi dès qu'elle a appris son admissibilité à une conversion à des prestations régulières. Dans les circonstances, elle croit avoir agi de la meilleure façon lorsqu'elle a fait suivre les détails concernant sa demande, dès qu'elle a été informée de son admissibilité.

[13] On s'attend des prestataires potentiels qui se trouvent dans la situation de la demanderesse qu'ils prennent des mesures raisonnablement rapides pour comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi. Mis à part cette exigence, la demanderesse aurait dû présenter des demandes raisonnables pour vérifier si elle était admissible à des prestations régulières après s'être rétablie en septembre 2015. Un endroit évident où s'adresser aurait été auprès de la défenderesse – Canada (Procureur général) c. Innes, 2010 CAF 341, Canada (Procureur général) c. Thrinh, 2010 CAF 335.

[14] Comme l'a déclaré la division générale, à moins de circonstances exceptionnelles, qui ne se trouvent pas dans la présente affaire, une personne raisonnable doit vérifier assez rapidement si elle a droit à des prestations et des droits et obligations que lui reconnaît la Loi – Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266. Cette affaire se veut un modèle lorsqu’il en vient à dire que l'ignorance des lois en assurance-emploi n'est pas une excuse pour ne pas se soumettre à l'obligation de présenter une demande à la défenderesse en temps opportun.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n'a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal.

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