Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler au Tribunal.

Introduction

[2] En date du 20 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi au demandeur était justifiée parce qu’il n’a pas démontré qu’il était en chômage, aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);
  • L’imposition au demandeur d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, était justifiée parce qu’il n’était pas disponible pour travailler;
  • L’imposition d’une pénalité au demandeur, par application de l’article 38 de la Loi, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, était justifiée.

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 21 février 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 23 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler en date du 21 février 2017.

[13] Le Tribunal a fait parvenir une correspondance au demandeur en date du 6 mars 2017 afin qu’il explique en détail ses motifs d’appel à l’encontre de la décision de la division générale. Il a alors été indiqué au demandeur qu’il n’était pas suffisant de seulement répéter sa version des faits soumise à la division générale.

[14] En réponse à la demande du Tribunal, le demandeur allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Le demandeur précise que, tel qu’il appert des paragraphes 15 a), b), c), d), e) et f) du jugement, il n’était pas un travailleur indépendant, ni un dirigeant ni un employé, entre les 7 février et 2 juin 2014. Il plaide qu’il était un actionnaire financier non impliqué dans l’entreprise de son frère. Il désire présenter la copie des résolutions démontrant qu’il n’était pas impliqué dans l’entreprise de son frère aux dates en question.

[16] Le Tribunal constate que les paragraphes 15 a), b), c), d), e) et f) du jugement, auxquels se réfère le demandeur, représentent une répétition des faits présentés par le demandeur devant la division générale. Or, la division générale a effectivement considéré les faits présentés par le demandeur et elle n’a pas accordé foi à son témoignage.

[17] Malgré la demande du Tribunal de fournir les motifs d’appel détaillés, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, le demandeur n’a fait que soumettre de nouveau sa version des faits déjà présentée à la division générale.

[18] Il apparaît manifeste pour le Tribunal, après révision de la demande de permission d’en appeler et de la décision de la division générale, que le demandeur désire que la division d’appel procède à une réévaluation de la preuve présentée devant la division générale.

[19] Cependant, les pouvoirs de la division d’appel sont limités. La division d’appel n’est pas autorisée à refaire le procès des questions factuelles, à soupeser de nouveau la preuve, ou à refaire ce que la division générale a fait. En d’autres termes, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[20] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur ne soulève aucune question de compétence, de fait ou de droit, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

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