Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 24 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), était fondée.
  • L’imposition d’une pénalité était fondée, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 mars 2017 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 2 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[13] Elle soutient que la preuve démontre qu’elle a toujours communiqué avec la défenderesse concernant ses difficultés à déclarer sa rémunération et qu’elle a par la suite, toujours collaboré avec la défenderesse pour établir correctement ses gains.

[14] La demanderesse affirme que la division générale a mal interprété et appliqué le critère juridique sur la question de la pénalité. Elle soutient que la preuve ne démontre pas que la demanderesse avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, comme l’exige la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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