Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision de la division générale sur la répartition de la rémunération en date du 26 septembre 2016 est annulée et l’appel de l’intimé devant la division générale sur la répartition de la rémunération est rejeté.

Introduction

[2] En date du 26 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que :

  • les bénéfices nets d’une entreprise incorporée sous la loi du Québec, s’ils n’ont pas été versés par la déclaration d’un dividende aux actionnaires conformément à la loi applicable, ne peuvent pas être considérés comme une rémunération reçue par un prestataire en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et ne peuvent pas être répartis conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 20 octobre 2016. La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel en date du 28 octobre 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était représentée par Jean-François Cham (stagiaire), et l’intimé était représenté par Me Pierre Hébert.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur de droit, ou une erreur de fait et de droit en concluant que les bénéfices nets d’une entreprise incorporée sous la loi du Québec, s’ils n’ont pas été versés par la déclaration de dividende aux actionnaires, ne pouvaient être considérés comme une rémunération en vertu de l’alinéa 35(10)c) du Règlement.

Observations

[8] L’appelante soumet les motifs suivants à l’appui de son appel :

  • Un particulier qui exploite une entreprise est un travailleur indépendant, et ce, soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coiintéressé.
  • La division générale a reconnu que l’intimé était un travailleur indépendant.
  • Les règles d’interprétation des articles de la Loi et du Règlement visant la répartition des revenus des travailleurs indépendants ont été précisées en 1997 dans l’arrêt Bernier.
  • Dans l’arrêt Bernier, le juge Marceau a indiqué ce qui suit : « Premièrement, le statut juridique de l’exploitation ou de l’entreprise à laquelle le travailleur autonome s’emploie n’importe pas. Deuxièmement, le temps plus ou moins important consacré à l’exploitation ou à l’entreprise ne change rien. Troisièmement, la réception présente, i.e. pendant l’état de chômage, de revenus venant de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit. »
  • En 2003, dans l’arrêt Peter Lafave, la Cour a réparti les revenus d’entreprise du prestataire en vertu de l’alinéa 35(10)c) du Règlement, alors que le demandeur ne détenait qu’un tiers (1/3) des parts de la compagnie et que les dividendes n’avaient pas été versés. La Cour n’a pas été convaincue qu’il y avait lieu de s’écarter des principes établis et suivis dans les arrêts Drouin, Bernier et Viel.
  • En 2013, le juge Noël écrivait dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Talbot, 2013 CAF 53, que le Règlement assimilait l’entreprise qu’il exerce à un emploi et dans le cas d’une entreprise incorporée, les bénéfices que génère cette entreprise, à une rémunération.
  • En 2016, la division d’appel a infirmé une décision de la division générale qui avait conclu que les dividendes non répartis d’une entreprise incorporée ne pouvaient faire l’objet d’une répartition en vertu de l’article 36 du Règlement. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale.
  • La division générale a rendu une décision contraire à la jurisprudence actuelle en faisant du statut juridique de l’entreprise, une donnée fondamentale pour déterminer si les bénéfices nets de l’entreprise incorporée de l’intimé devaient faire partie du revenu intégral de l’intimé.
  • Dans un système de justice hiérarchisé, la division générale se devait de donner effet aux jugements de la Cour d’appel fédérale. Elle ne pouvait décider de renverser la jurisprudence actuelle en donnant de l’importance au statut juridique de l’entreprise. Il ne lui revenait pas de tenter de réinterpréter ces dispositions.
  • L’appelante soutient que l’état du droit demeure que la nature juridique de l’entreprise est non pertinente dans la détermination de la rémunération à repartir et qu’en conséquence, la division générale n’était pas justifiée d’écarter l’application de l’alinéa 35(10)c) du Règlement.
  • Dans le cas qui nous préoccupe, l’appelante a statué que l’intimé était un travailleur indépendant qui avait droit à des prestations d’assurance-emploi en vertu du paragraphe 30(2) du Règlement. Cette décision a été prise sans prendre en compte la nature de l’entreprise exploitée, conformément au Règlement et à la jurisprudence actuelle.
  • La conclusion de la division générale selon laquelle les bénéfices nets d’une entreprise incorporée sous la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), s’ils n’ont pas été versés par la déclaration d’un dividende aux actionnaires conformément à la loi applicable, ne peuvent pas être considérés comme une rémunération au sens de la Loi, est erronée en droit.
  • Comme indiqué dans l’arrêt Caron-Bernier de la Cour d’appel fédérale, la jurisprudence est constante et prévoit que la réception présente de revenu venant de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit;
  • La Cour d’appel fédérale n’a jamais remis en question cette constante, et ce, afin d’assurer une certaine cohérence au sein des décisions de la Cour et de favoriser la certitude du droit.
  • L’appelante soutient que dans le présent dossier, il n’existait pas de circonstances exceptionnelles qui méritaient que l’on remette en question les constantes établies par le juge Marceau dans l’arrêt Bernier. La division générale, en ne suivant pas le courant jurisprudentiel actuel, a donc commis une erreur de droit qui justifie l’intervention de la division générale.
  • Étant donné que le Règlement vient spécifiquement préciser ce qu’il entend déduire comme rémunération dans le cas d’un travailleur indépendant qui exploite une entreprise, l’appelante soutient que la division générale n’avait pas besoin d’avoir recours au principe de complémentarité afin de définir le revenu en fonction de la LSAQ.
  • Selon la Cour d’appel fédérale, seul un droit suffit. Il n’est pas nécessaire que les dividendes aient été versés. Or, en vertu de la LSAQ, le droit à recevoir des dividendes provient, en premier lieu, de la catégorie de l’action que possède l’actionnaire et non du versement de dividendes.
  • La division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de bénéfices à répartir étant donné que l’entreprise présentait un déficit accumulé pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2014. Pour arriver à cette conclusion, la division générale s’est fiée aux résultats du bilan, lequel se calcule en soustrayant de l’actif, le passif de l’entreprise.
  • La division générale a commis une erreur, car elle n’a pas appliqué le test prévu à l’alinéa 35(10)c) du Règlement. Suivant cet alinéa, la rémunération à répartir est le revenu brut tiré de l’emploi d’un travailleur indépendant après déduction de toutes les dépenses d’exploitation engagées, et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisation. Ce montant se retrouve à la page 1 des états financiers de l’intimé.
  • Il appert des états financiers que pour l’exercice financier ayant pris fin au 31 août 2014, le chiffre d’affaires excède les frais d’exploitation de 18 427 $.
  • Une fois que l’appelante a déterminé le montant de la rémunération, elle l’a réparti conformément au paragraphe 36(6) du Règlement.

[9] L’intimé soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante :

  • La division générale n’a pas commis d’erreur, car on ne peut partager un bénéfice qui n’existe pas;
  • De plus, dans une compagnie, le partage des bénéfices se fait par l’octroi de dividendes, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier;
  • Il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif, car il ne se cache pas derrière une compagnie, il n’y travaille qu’à titre de salarié;
  • Les bénéfices nets ne constituent pas une rémunération au sens de la Loi puisque dans les faits ces bénéfices n’existent pas, ayant été affectés au déficit de l’entreprise.

Normes de contrôle

[10] L’appelante soutient que la division d’appel doit faire preuve de déférence en ce qui concerne les erreurs de la division générale portant sur les conclusions de fait. La division d’appel ne pourra intervenir que si ces erreurs ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte du matériel porté à la connaissance de la division générale. La division d’appel n’aura pas à montrer de déférence envers les décisions de la division générale en ce qui concerne les erreurs de droit, de compétence ou de non-respect des principes de justice naturelle Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] L’intimé n’a fait aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne sauraitexercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Le 26 septembre 2016, la division générale a conclu que le revenu d’entreprise de l’intimé ne pouvait faire l’objet d’une répartition en vertu de l’article 36 du Règlement parce qu’aucun dividende n’avait été versé aux actionnaires et que les états financiers faisaient état d’un déficit accumulé.

[18] L’intimé est un employé, propriétaire et actionnaire à 50 % de la compagnie « Déneigement J.P.R. inc.». La compagnie existe depuis 2003 et offre des services de déneigement à X.

[19] L’intimé a fait une demande de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 15 septembre 2013. Suite à un réexamen des périodes de prestations de l’intimé, l’appelante a déterminé que ce dernier avait omis de déclarer les bénéfices nets de son entreprise. Elle a alors réparti ces bénéfices nets comme gains provenant du travail de l’intimé sur chaque semaine ayant fait l’objet d’une demande de prestations de ce dernier et l’en a avisé le 21 décembre 2015. Cette répartition a créé un trop-payé. L’intimé a présenté une demande de révision administrative de la décision de l’appelante, laquelle a maintenu sa position. L’intimé a alors fait appel de la décision de l’appelante devant la division générale.

[20] La division générale a accueilli l’appel de l’intimé et a conclu ce qui suit :

[38] En l’espèce, je constate que la méthode de calcul faite par la Commission dans les dossiers de l’appelant ne tient pas compte du déficit accumulé de l’entreprise.

[39] J’ai souvent constaté, et plusieurs de mes collègues au Tribunal de la sécurité sociale l’ont également souligné, que le Règlement sur l’assurance-emploi demeure flou sur les types d’entreprise aux articles 30(1) et 35(1)b).

[40] De plus, l’article 35(10)c) ne spécifie pas que le revenu qu’un travailleur indépendant tire de son entreprise inclut des bénéfices nets d’une entreprise incorporée. A plus forte raison s’il s’agit de bénéfices non répartis.

[41] Rappelons qu’au Québec, puisque nous parlons ici d’une entreprise incorporée au Québec, la loi prévoit une stricte distinction entre l’avoir d’une entreprise et l’avoir de ses actionnaires. Une entreprise incorporée possède une personnalité juridique distincte.

[42] Pour que des bénéfices nets deviennent propriété des actionnaires, ces bénéfices doivent être versés par le biais de dividendes. Ces dividendes s’ils sont perçus et versés deviennent devront être considérés comme un revenu à répartir conformément à la Loi sur l’assurance-emploi.

[43] Mais dans le présent dossier, la situation est tout autre. Il s’agit de sommes non réparties qui n’ont pas faits l’objet de versements par dividendes. De plus, à la lecture des états financiers (pages GD3-31 à 40), il apparaît clairement que l’entreprise présente un déficit accumulé qui fait en sorte que le solde à la fin de l’exercice pour les périodes en litige est négatif.

[44] Il est utile de rappeler qu’un déficit est constitué de l’excédent des passifs sur les actifs de l’organisme. Le déficit accumulé correspond à la somme des résultats net de chaque exercice antérieur. Si le résultat de l’exercice est une perte, il est intégralement affecté l’année suivante. Il ne peut y avoir affectation dans des dividendes et les réserves tant que ce report à nouveau négatif n’a pas été comblé par des bénéfices antérieurs.

[45] Le représentant de l’appelant a fait valoir que les calculs effectués par la Commission ne tiennent pas compte de la comptabilité réelle de la compagnie, soit du déficit accumulé. Il a fait valoir que pour partager un bénéfice encore fautil qu’il existe, ce qui n’est pas le cas.

[46] Je retiens cet argument et j’estime que le calcul effectué par la Commission pour répartir hebdomadairement des bénéfices nets s’en trouve automatiquement faussé.

[47] Le Tribunal conclut que les bénéfices nets ne constituent pas une rémunération au sens de la Loi puisque dans les faits ces bénéfices n’existent pas, ayant été affectés au déficit de l’entreprise comme l’exigent les PCGR (principes comptables généralement reconnus). Conséquemment, ils ne peuvent pas être répartis conformément à l’article 36 du Règlement.

[21] Avec égards, la décision de la division générale ne peut être maintenue puisqu’elle va à l’encontre des décisions de la division d’appel, de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de l’état du droit.

[22] Un individu qui exploite une entreprise, même comme coïntéressé, est un travailleur indépendant, et le revenu qu’il en retire doit être réparti conformément au paragraphe 36(6) du Règlement.

[23] En l’espèce, la division générale a reconnu la qualification de l’intimé comme travailleur indépendant au sens du paragraphe 30(1) et de l’alinéa 35(1)b) du Règlement.

[24] Dans la première décision de la Cour d’appel fédérale sur le groupe de dispositions relatives au travailleur indépendant, Laforest c. C.E.I.C. et al, A-296-86, décision rendue le 2 février 1988, le prestataire avait mis sur pied pendant sa période de chômage une boutique de vêtements pour dames et était devenu seul et unique propriétaire d’une compagnie connue sous la raison sociale « Boutique Daniel Laforest Inc. » Le prestataire avait alors fait valoir qu’il n’avait pas lieu de soulever le voile corporatif et que les bénéfices non répartis d’une compagnie ne constituaient pas une rémunération.

[25] La Cour d’appel fédérale, après avoir déterminé que les bénéfices nets non distribués de ce commerce pouvaient être considérés comme des revenus en vertu du Règlement, a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre Pierre Denault, lequel avait préalablement conclu comme suit :

Il faut donc examiner l’activité dans laquelle est engagé le prestataire et il importe alors peu que son commerce soit enregistré ou incorporé. Il est vrai que normalement on tire d’une compagnie un revenu soit sous forme d’un salaire si on y travaille, soit sous forme d’un dividende s’il s’agit d’un investissement et que la compagnie a décidé de le verser aux actionnaires. A cet égard, des bénéfices non répartis appartiennent à la compagnie et non à l’actionnaire, fût-il unique. Mais la portée de l’article 57(6)(c) ci-haut relaté ne saurait être limitée par des considérations ayant trait au cadre corporatif. 

[26] Dans l’affaire subséquente, Canada (Procureur général) c. Bernier, A-136-96, décision rendue le 27 février 1997, la prestataire présenta une demande de prestations peu après avoir été mise en chômage. Elle faisait valoir deux relevés d’emploi, l’un de la Commission scolaire de la Mitis et l’autre de La Ferme Duregard Inc., une corporation propriétaire d’une entreprise de production laitière où elle avait travaillé comme journalier du 4 juillet au 21 octobre. Elle détenait 40 % des actions de la corporation, son mari la balance.

[27] La Cour, sous la plume du Juge Marceau, souligne ce qui suit :

Il s’est dégagé avec le temps dans la jurisprudence arbitrale certaines "constantes qui ont rendu l’application des dispositions plus constantes et moins aléatoire. Premièrement, le statut juridique de l’exploitation ou de l’entreprise à laquelle le travailleur autonome s’emploie n’importe pas. Deuxièmement, le temps plus ou moins important consacré à l’exploitation ou à l’entreprise ne change rien. Troisièmement, la réception présente, i.e. pendant l’état de chômage, de revenus venant de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit. Ces constantes ont certes été influencées par la seule décision de cette Cour rendue en la matière (à ma connaissance), celle de Laforest c. C.E.I.C. et al, dossier no A-296-86, rendue le 2 février 1988 (CUB-12019), mais elles se sont imposées surtout, je crois, par ce qui fut perçu comme la volonté du législateur de rejoindre tout revenu rattaché directement ou indirectement au travail, par opposition au revenu de pur placement.

[28] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Drouin, A-348-96, décision également rendue le 27 février 1997, le juge Marceau revenait sur les constantes qu’il avait établies dans l’arrêt Bernier en précisant que même si elles pouvaient prêter flanc à la critique, elles constituaient néanmoins, l’état du droit concernant l’application des dispositions relatives à la répartition des revenus des travailleurs autonomes.

[29] Dans l’affaire Viel c. Canada (Commission de l’assurance-emploi), 2001 CAF 9, décision rendue le 9 février 2001, la prestataire était propriétaire de 20 % des actions « D » qui avait droit aux dividendes de l’entreprise, mais n’avait rien perçu des revenus qu’on voulait lui répartir et l’entreprise n’avait pas déclaré ni partagé quelque dividende que ce soit. La Cour d’appel fédérale procéda à réitérer qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que la Cour reconsidère la décision rendue dans l’affaire Bernier.

[30] Le Tribunal constate de la jurisprudence précitée que l’argument de la séparation des patrimoines et du non-partage des bénéfices avec les actionnaires n’est pas nouveau. Avec le temps, même après la codification au mois de juin 2001 du principe de complémentarité entre le droit privé d’une province et une loi fédérale à laquelle se réfère la division générale dans sa décision, la Cour d’appel fédérale a maintenu l’application de ces constantes.

[31] En février 2003, dans l’arrêt Peter Lafave c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 66, le juge Desjardins a réparti les revenus d’entreprise du prestataire alors que le demandeur ne détenait qu’un tiers (1/3) des parts de la compagnie et que les dividendes n’avaient pas été versés.

[32] La Cour d’appel fédérale n’avait pas été convaincue qu’il y avait lieu de s’écarter des principes établis dans les arrêts Drouin, Bernier et Viel, dont la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée le 4 octobre 2001, soit après la codification du mois de juin 2001.

[33] Et en 2013, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Talbot, 2013 CAF 53, affaire dont le prestataire et son père étaient actionnaires à parts égales d’une compagnie dont l’activité se limitait au déneigement.

[34] Le Tribunal est d’avis que la division générale a erré en l’espèce dans l’application de la première et troisième constante. Elle a en effet accordé à tort de l’importance au statut juridique de l’entreprise de l’intimé et a erré en refusant de reconnaitre le droit aux bénéfices de l’intimé.

[35] La Cour d’appel fédérale a confirmé à maintes reprises que la portée de l’alinéa 35(10)c) du Règlement ne saurait être limitée par des considérations ayant trait au cadre corporatif.

[36] Il est vrai que les actionnaires ne perçoivent aucun dividende jusqu’à ce qu’il y ait des profits nets à partir desquels ils peuvent être payés et jusqu’à ce que les directeurs déterminent qu’ils doivent être payés. Cependant, selon la troisième constante dégagée par la Cour d’appel fédérale, seul un droit aux dividendes suffit et il n’est pas nécessaire que les dividendes soient effectivement versés.

[37] Il y a donc lieu selon le Règlement et les précédents de la Cour d’appel fédérale de répartir les sommes attribuables à l’intimé, peu importe le statut juridique de l’entreprise, les décisions qui ont été prises par les actionnaires de « Déneigement J.P.R. Inc. » quant à la distribution ou non du bénéfice, ou que le bénéfice net ait été affecté au déficit antérieur de l’entreprise.

[38] Comme souligné par la Cour d’appel fédérale dans Bernier précité, les constantes se sont imposées par la perception de la volonté du législateur de rejoindre tout revenu rattaché directement ou indirectement au travail, par opposition au revenu de pur placement.

[39] La Cour a également rappelé qu’elle ne satisferait pas aux exigences et aux fins de la justice si elle s’employait à remettre en cause, et peut-être contrer, ces constantes que l’application de ces dispositions relatives aux travailleurs indépendants a permis de dégager.

[40] Le Tribunal est d’avis qu’afin d’arriver à sa conclusion, la division générale a ignoré la jurisprudence continue et bien fixée de la Cour d’appel fédérale sur les dispositions relatives au travailleur indépendant. La division générale a donc rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[41] Puisque le Tribunal est justifié d’intervenir, il rendra la décision qui aurait dû être rendue en l’instance.

[42] Compte tenu de la preuve devant la division générale, plus particulièrement les états financiers de l’entreprise qui indique un bénéfice net de 18 427 $ pour l’année se terminant le 31 août 2014, le Tribunal en vient à la conclusion que les bénéfices nets de « Déneigement J.P.R. Inc. » représentent une rémunération en vertu de l’alinéa 35(10)c) du Règlement et que cette rémunération doit être repartie en vertu du paragraphe 36(6) du Règlement, le tout conformément aux instructions reçues par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Talbot, précité.

Conclusion

[43] L’appel est accueilli, la décision de la division générale sur la répartition de la rémunération en date du 26 septembre 2016 est annulée et l’appel de l’intimé devant la division générale sur la répartition de la rémunération est rejeté.

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