Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant a participé à la téléconférence. Monsieur Keavin Mathieu Gallant Finnerty, de la clinique de litige en assurance-emploi de l’Université d’Ottawa, a aussi assisté à l’audience par téléconférence. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, était absente lors de l’audience.

Introduction

[2] L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision rendue par la Commission le 25 novembre 2016 selon laquelle celui-ci n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas disponible à travailler même s’il était capable de le faire à temps partiel en raison de contraintes médicales.

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. la crédibilité pourrait constituer un enjeu important;
  3. plus d’une partie assistera à l’audience;
  4. les renseignements figurant au dossier et le besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  5. le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et

Questions en litige

[4] L’appelant était-il disponible à l’emploi au sens de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)?

[5] La décision rendue par la Commission respecte-t-elle les valeurs consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés en vertu des principes établis dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12?

Preuve

Preuve documentaire

[6] Le dossier contient les documents habituels, tels que la demande initiale de prestations, les notes de la Commission, le relevé d’emploi, la décision initiale, la demande de révision et la décision découlant de la révision. La Commission a déclaré l’appelant inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 25 septembre 2016.

[7] Le dossier contient aussi des documents spécifiques et pertinents à l’affaire en l’espèce, notamment :

  1. Une note rédigée par monsieur Salerno, psychologue, le 30 septembre 2016 qui mentionne que l’appelant est « généralement » incapable de retourner au travail. En citant un rapport de docteur Zacharia, psychiatre, monsieur Salerno fait valoir que [traduction] « l’appelant semble souffrir de dépression extrême, et d’anxiété et de stress très grave ».
  2. Une note rédigée par docteur Martin, médecin de famille, le 26 octobre 2016 qui mentionne que l’appelant ne peut pas reprendre son emploi chez congélation X, mais qu’il pourrait travailler à temps partiel dans un environnement à faible niveau de stress.
  3. Dans une analyse du dossier par le psychologue, docteur Monteiro, datée du 11 août 2016 qui fait valoir que le retour au travail de l’appelant se limitera à un emploi à temps partiel bien que son rétablissement soit fragile.
  4. Une note au dossier rédigée par la Commission le 17 novembre 2016 qui fait référence à une conversation téléphone avec l’appelant dans laquelle on énonce les raisons de rejeter sa demande de révision. On y explique que le médecin de famille et le psychologue sont d’avis que l’appelant n’est pas capable de retourner au travail, et ils instruisent la Commission qu’elle aura besoin d’une note stipulant que l’appelant est capable de reprendre le travail à temps partiel.
  5. Une note rédigée par docteur Martin, médecin de famille, le 21 novembre 2016 qui mentionne que l’appelant est en mesure de retourner au travail à temps partiel.
  6. Une note au dossier rédigée par la Commission le 25 novembre 2016 qui énonce qu’à moins qu’une preuve médicale démontre un pronostic d’amélioration, l’appelant ne peut prouver sa disponibilité.
  7. L’appelant a joint à son avis d’appel une preuve d’emploi chez X Employment Services depuis décembre, des rapports rédigés par les services de consultation META, sa recherche d’emploi de Service Canada, plusieurs demandes d’emploi effectuées et des courriels avec des employeurs potentiels.
  8. Une note rédigée par monsieur Salerno, psychologue, le 30 janvier 2017 qui fait état qu’à l’exception d’un récent recul, l’état psychologique de l’appelant s’est amélioré avec son nouvel emploi, ce qui démontre que lorsqu’il travaille dans un environnement prévisible, il peut offrir un bon rendement.

Preuve orale

[8] L’appelant témoigne qu’après son arrêt de travail en raison de problèmes psychologiques graves résultant d’une blessure au travail, il cherche activement d’autres emplois, soit depuis le 25 septembre 2016. Le 2 décembre 2016, il a effectivement obtenu un emploi à temps partiel en entretien ménager par l’entremise d’une agence. Son taux horaire s’élève à 12,50 $, ce qui est inférieur à la rémunération de 14,60 $ l’heure qu’il recevait chez son ancien employeur, mais il ne voyait pas de problème avec cela. Il travaillait 3 jours par semaine sur des quarts de 8 heures.

[9] Avant cela, il rencontrait régulièrement le conseiller en emploi; la preuve est jointe au dossier. Il a suivi des séances de formation, effectué des demandes d’emploi, passer des entrevues, visité des centres d’emploi et fait du réseautage. Il a cherché du travail avec diligence, passé en revue les emplois postulés, recherché des postes de premier échelon à l’Agence du revenu du Canada et chez Walmart, et bâti son curriculum vitae.

[10] Sa seule restriction relative à sa recherche d’emploi était son exigence médicale de travailler seulement à temps partiel. Il cherchait des emplois dans sa ville, X, mais aussi à X, située à proximité. Il possède un véhicule et il peut conduire pour se rendre au travail. Son domaine de travail à temps partiel comprend les emplois de commerce au détail et autres emplois connexes; et il y a beaucoup d’emplois disponibles. Il cherchait aussi des emplois permanents au salaire minimum.

[11] Il a conservé son emploi jusqu’au 19 février 2017, alors qu’il a vécu un épisode d’anxiété. Il cherche maintenant un emploi dans une bibliothèque locale.

Observations

[12] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il a démontré une volonté irrévocable de retourner sur le marché du travail dès qu’on lui a offert un emploi; il est effectivement retourné au travail le 2 décembre 2016.
  2. Il a fortement exprimé son désir de retourner sur le marché du travail en déployant des efforts constants, tels que visiter un conseiller, passer des entrevues, présenter des demandes d’emploi et suivre des formations, comme le démontrent son témoignage et les éléments de preuve documentaire.
  3. Il n’a pas établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail. Ses restrictions étaient médicales, comme le démontrent les nombreux rapports rédigés par ses médecins et psychologues traitants, mais il pouvait travailler trois jours par semaine, ce qu’il faisait. Plusieurs emplois à temps partiel lui étaient disponibles et il est retourné sur le marché du travail le 2 décembre 2016; les arrêts Faucher, A-56-96; Gulutzan, CUB8465; Whiffen, A-1472-92; Bois, précité; cités par la Commission ne sont pas pertinents puisque l’appelant n’a pas quitté le travail volontairement et qu’il a satisfait aux principes énoncés dans l’arrêt Cornelissen-O’Neil, précité.
  4. Dans l’arrêt Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2004 CAF 66, 2004, il n’est pas nécessaire d’exiger un avis de question constitutionnelle au titre de l’article de la Loi sur les Cours fédérales chaque fois qu’une question constitutionnelle est soulevée ou qu’une partie déclare un droit constitutionnel. La nature de la réparation dans un cas particulier déterminera si l’avis énoncé à l’article 57 est requis. L’article 57 vise à empêcher la Cour de rendre un jugement selon lequel une loi ou un règlement est invalide, inapplicable ou inopérable en vertu des motifs constitutionnels, à moins que le procureur général du Canada ou ceux des provinces aient été avisés de la question sous-jacente au jugement. Au titre de l’article 57, un avis de question constitutionnelle est simplement un moyen de s’assurer que l’avis approprié a été donné. Il semble évident qu’il n’est pas nécessaire d’émettre un avis au titre de l’article 57 lorsqu’une réparation juridique est différente d’un jugement selon lequel une loi ou un règlement est invalide, inapplicable ou inopérable en vertu des motifs constitutionnels. Bien sûr, d’autres réparations sont possibles; cela est expliqué dans le jugement du juge Lamer, alors son titre, rendu dans la décision Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 RCS 1038 (CSC). Bien qu’il était dissident, tous les juges ont consenti à son analyse sur cet argument. La décision Slaight Communications établit que, généralement parlant, une décision discrétionnaire peut faire l’objet de deux types de contestation constitutionnelle. L’un d’elle est une contestation de la loi en elle-même. Une telle contestation est fondée sur la prémisse que la loi, interprétée adéquatement, expressément ou implicitement confère au décideur la compétence de rendre une décision qui enfreint un droit constitutionnel. Dans ce type de contestation, l’argument consiste à ce que la loi soit inconstitutionnelle, et qu’on exigera réparation à l’égard de la loi.
  5. L’autre type de contestation constitutionnelle d’une décision discrétionnaire est fondé sur l’argument selon lequel la loi n’autorise pas le décideur à rendre une décision qui enfreint un droit constitutionnel. Dans ce type de contestation, la réparation n’est pas exigée à l’égard de la loi, mais de la décision. La contestation constitutionnelle en l’espèce est limitée à la décision. Tous conviennent que le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’approuver la construction de la route hivernale dans le parc national Wood Buffalo National Park, et que sa décision fait l’objet d’une contestation pour des raisons constitutionnelles. Toutefois, Première nation crie Mikisew, précité, ne conteste pas le fait que la loi habilitante autorise expressément ou implicitement le ministre de rendre une décision qui enfreint un droit constitutionnel. La Première nation crie Mikisew ne conteste pas non plus que la loi doit être lue en entier pour satisfaire à un principe constitutionnel ou éviter l’infraction inévitable d’un droit constitutionnel. L’argument fait valoir que la façon dont le ministre a exercé sa discrétion enfreint les droits énoncés dans le traité de la Première nation crie Mikisew. Cet argument n’exige pas une décision concernant la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une loi. Il suit la disposition selon laquelle aucune question constitutionnelle n’est nécessaire au titre de l’article 57 de Loi sur les Cours fédérales.
  6. Dans la décision Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [28], l’étendue de la révision des décisions administratives discrétionnaires énoncée dans le contexte de la décision Slaight, précité, a été amendée par la Cour dans la décision Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S 817, au paragraphe 65. En l’espèce, la juge L’Heureux- Dubé a déclaré que les décideurs administratifs doivent tenir compte des valeurs fondamentales canadiennes, y compris celles énoncées dans la Charte, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire (Baker, aux paragraphes 53 à 56). Ainsi, comment un décideur administratif doit-il appliquer les valeurs consacrées par la Charte en exerçant leur pouvoir discrétionnaire? Le décideur doit peser les valeurs consacrées par la Charte avec les objectifs législatifs. En faisant cela, le décideur doit d’abord tenir compte des objectifs législatifs. Dans l’arrêt Lake, par exemple, l’importance des obligations internationales du Canada, ses relations avec les gouvernements étrangers, et l’enquête, la poursuite judiciaire et l’annulation de crimes internationaux justifient à première vue l’infraction aux droits de circulation au titre du paragraphe 6(1) (paragraphe 27). Dans l’arrêt Pinet, les objectifs identiques de sécurité publique et le traitement juste ont défini les balises de l’évaluation visant à déterminer si l’infraction des libertés individuelles est justifiée (paragraphe 19). [56] Le décideur devra ensuite évaluer comment la valeur consacrée par la Charte en litige serait le mieux protégée relativement aux objectifs législatifs. Cette étape est au cœur du principe de proportionnalité et requiert du décideur qu’il soupèse la gravité de l’atteinte à la protection de la Charte relativement aux objectifs législatifs. C’est à cette étape que le rôle du contrôle judiciaire du caractère raisonnable s’aligne avec celui appliqué dans le contexte de la décision Oakes. Étant donné que la Cour a reconnu dans la décision RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS. 199, au paragraphe 160, que « les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur » lorsqu’ils soupèsent la Charte et le principe de proportionnalité sera satisfait si la mesure « se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables ». Il en va de même dans le cas d’une révision d’une décision administrative sur le caractère raisonnable lorsque les décideurs doivent faire preuve de déférence pourvu que la décision, selon le libellé de l’arrêt Dunsmuir, « fait partie des issues possibles acceptables » (paragraphe 47).

[13] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. Pour les fins d’obtenir une preuve de la disponibilité au titre de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE, le paragraphe 50(8) de la Loi sur l’AEstipule que la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  2. La disponibilité est une question de fait qui devrait normalement être tranchée sur le fondement d’une évaluation de la preuve. Elle est déterminée en analysant trois facteurs :
    1. avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
    2. exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
    3. ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.
  3. Bien que l’appelant démontre sa volonté sincère de travailler à temps partiel, les renseignements présentés ne démontrent pas qu’il en est pleinement capable et disponible sans restriction, tel qu’il est prévu dans la Loi sur l’AE. Les arguments et la jurisprudence présentés par l’appelant soulignent les critères généraux à examiner lorsqu’on peut demander une révision. Comme l’appelant a conclu, la Commission ne remet pas en question son désir de reprendre le travail ou les mesures prises afin de retourner sur le marché du travail. La Commission a examiné la question de savoir si l’appelant a démontré qu’il était capable de retourner sur le marché du travail sans restriction en vertu de la preuve documentaire au dossier.
  4. L’appelant était admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant toute la période demandée. Il a d’abord présenté une demande de prestations selon laquelle il était malade et incapable de travailler; il a fourni une note médicale énonçant que son incapacité était d’une durée indéfinie et a reçu des prestations de maladie de 15 semaines (du 29 mai 20016 au 24 septembre 2016), soit le maximum autorisé au titre de l’alinéa 12(3)c) pour une maladie. Une fois que les prestations de maladie ont atteint le seuil maximum dont l’appelant a droit puisqu’il est capable de travailler, bien qu’on mentionne dans la documentation au dossier que le problème de santé qui l’empêche de travailler ne s’est pas amélioré.
  5. La documentation médicale initiale soumise par un des spécialistes traitant son problème de santé le 11 août 2016 considère le requérant comme étant [traduction] « possiblement capable de travailler à temps partiel dans un environnement peu stressant ». Plus précisément, la note médicale présentée par un autre spécialiste traitant le 30 septembre 2016 mentionne que bien qu’il y ait une possibilité que monsieur J. L. puisse travailler une heure par jour, il est [traduction] « généralement invalide du travail » et [traduction] « il est impossible de fixer une date précise de retour au travail » à ce moment.
  6. De plus, la Commission a examiné la note médicale postérieure soumise par le médecin de famille de l’appelant le 21 novembre 2016. On y énonce que monsieur J. L. aurait pu retourner au travail à compter du 26 septembre 2016 pendant trois jours par semaine et le retour graduel vers un emploi à temps plein semble raisonnable. Cette note diffère de celle du 30 septembre 2016 rédigée par le psychologue traitant de l’appelant. Compte tenu des renseignements médicaux incohérents, il est difficile de conclure si l’appelant a démontré sa capacité de travailler ou son aptitude au travail dans les trois jours susmentionnés.
  7. La Commission a examiné les déclarations de l’appelant et la documentation médicale présentée, et bien que son désir de retourner au travail à temps partiel et sa recherche active d’emplois à temps partiel sont louables, la question relative à sa capacité et à ses aptitudes de retour au travail demeure. Les renseignements présentés ne démontrent pas qu’il est pleinement capable et disponible au travail sans restriction comme le prévoit l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE pendant la période au cours de laquelle il demande des prestations régulières. La Commission soutient que la jurisprudence confirme sa décision. La Cour d’appel fédérale a énoncé les facteurs qui doivent être analysés afin de déterminer la disponibilité d’un prestataire (voir la décision Canada (Procureur général) c. Bois, 2001 CAF 175). En outre, la Cour a indiqué que le fait qu’il incombe au prestataire de prouver qu’il est disponible pour travailler constitue une exigence légale dont un prestataire ne peut faire abstraction. Afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit rechercher activement un emploi convenable, même s’il semble raisonnable au prestataire de ne pas le faire (voir les décisions Canada (Procureur général) c. Cornelissen-O’Neil, A-652-93 et Lamirande c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 311).

Analyse

[14] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Disponibilité

[15] Pour être disponible pour le travail, un prestataire :

  1. doit avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. doit exprimer ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  3. ne doit pas fixer de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.
    Ces trois facteurs seront pris en considération pour en arriver à une décision; voir l’arrêt Faucher, précité.

[16] Concernant le premier facteur, le dossier et le témoignage de l’appelant comportent suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer son désir continu de retourner sur le marché du travail. Suivant immédiatement la fin du versement des prestations de maladie, il a concentré sa recherche d’emploi sur des postes à temps plein.

[17] Pour ce qui est du deuxième facteur, le dossier et le témoignage de l’appelant comportent suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer son désir de retourner sur le marché en raison d’efforts soutenus de trouver un emploi durable. De plus, la Commission a consenti qu’en ce qui concerne les deux premiers facteurs, l’appelant doit satisfaire aux exigences de l’arrêt Faucher, précité.

[18] Les parties ne s’entendent pas sur le troisième facteur. La Commission est d’avis que l’état de santé de l’appelant n’est pas suffisamment bon pour qu’il retourne sur le marché du travail. Ils ont demandé des éléments de preuve médicale pour appuyer cela. Lors d’une conversation avec l’appelant survenue le 17 novembre 2016, la Commission l’a informé que puisque son médecin et son psychologue n’appuient pas le retour au travail, il n’est pas considéré comme étant disponible au travail. La citation exacte à la note au dossier émise par la Commission est la suivante : [traduction] « Je lui ai dit que si cela était vrai, j’aurai besoin d’une note énonçant que peu importe la date à laquelle on lui annoncé son retour au travail à temps partiel (retour graduel) et qu’il est capable de travailler (p. ex., 3 jours par semaine ou 20 heures par semaine) à partir de cette date et jusqu’à nouvel ordre. » (GD3-44) L’appelant a présenté l’avis médical de docteur Martin du 21 novembre 2016 dans lequel on énonce que l’appelant peut retourner au travail à compter du 26 septembre 2016, à temps partiel pendant trois jours par semaine.

[19] Le 25 novembre 2016, la Commission a mentionné que malgré l’avis médical de docteur Martin du 21 novembre, l’appelant n’est toujours pas en mesure de travailler. La citation à la note se lit comme suit : [traduction] « […] puisque la documentation médicale fournie ne présente pas de pronostic d’amélioration continue comme on s’y attendait, et tel qu’il est requis pour recevoir les semaines partielles pendant les versements de prestations régulières. Pour ces raisons, nous maintiendrons la décision initiale, car la disponibilité n’a pas été démontrée. » (GD3-50) Le Tribunal est d’avis que la Commission se fonde sur les notes de docteur Martin (DG3-24) qui renvoie à un avis médical non déposé d’un psychiatre anonyme selon lequel l’appelant était incapable de reprendre son emploi chez congélation X, son ancien employeur, mais qu’il pouvait travailler dans un environnement peu stressant. Toutefois, cet avis n’énonce pas que l’appelant était incapable de retourner sur le marché du travail. [mis en évidence par le soussigné]

[20] Le Tribunal estime que les avis médicaux récents ont plus d’importance que les anciens. La note de docteur Martin est irrévocable : l’appelant était capable de retourner au travail à compter du 26 septembre 2017. Cet avis était fortement appuyé par deux faits importants. Premièrement, l’appelant est bel et bien retourné au travail le 2 décembre 2016 dans un poste à temps partiel de trois jours par semaine, huit heures par jour. Il a même accepté un emploi moins rémunéré qu’auparavant. Il s’agit en elle-même d’une preuve qu’il pouvait retourner au travail. Deuxièmement, l’avis de monsieur Salerno, psychologue, daté du 30 janvier 2017 qui souligne que malgré quelques reculs, l’appelant peut et doit retourner au travail.

[21] Bien que le troisième facteur mentionne que l’appelant ne doit pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, l’alinéa 9.002(1)a) du Règlement énonce que pour appliquer l’article 18 de la Loi sur l’AE, lorsqu’on détermine qu’est-ce qu’un emploi convenable, il faut tenir compte de « l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail ». Le Tribunal considère dans ce libellé que l’état de santé est un facteur à considérer. En l’espèce, la seule restriction de l’appelant en est une d’ordre de santé mentale. Il mentionne qu’il possède un véhicule et qu’il conduit pour se rendre au travail. Bien que son état soit loin d’être parfait, il peut tout de même travailler, et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait du 2 décembre 2016 au 19 février 2017. Le Tribunal remarque qu’il n’y a pas de juridiction pour concilier les facteurs énoncés à l’article 9.002 du Règlement et dans l’arrêt Faucher, précité.

[22] Le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas lui-même établi de condition personnelle, mais qu’il a plutôt cherché des emplois convenables qui pourraient satisfaire son état de santé. La preuve appuie cela, car les efforts déployés par l’appelant se concentraient sur ce type de recherche d’emploi et celle-ci a été fructueuse. La Commission a imposé un fardeau de preuve médicale à l’appelant beaucoup trop important. Chaque fois qu’il remplissait une des exigences, la Commission en demandait davantage.

[23] Le Tribunal tranche ainsi que l’appelant satisfait à la condition du troisième facteur en vertu du droit applicable visant à déterminer si l’appelant est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Argument relativement à la valeur consacrée par la charte

[24] Bien que cet argument est intéressant, puisque le Tribunal a accueilli l’appel sur la question de la disponibilité, l’argument se doit donc d’être discuté.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli puisque l’appelant a prouvé sa disponibilité au travail en date du 26 septembre 2016.

Annexe

Droit applicable

18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était ce jour-là,

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi sur l’AE, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
  2. b) elles consistent en :
    1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi;
    2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation;
    3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
    4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
    5. (v) le réseautage;
    6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels;
    7. (vii) la présentation de demandes d’emploi;
    8. (viii) la participation à des entrevues;
    9. (ix) participation à des évaluations des compétences;
  3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable;

Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi sur l’AE, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  1. a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
  2. b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
  3. c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;
  4. d) à f) [Abrogé, DORS/2016-162, article 1]

(2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

  1. a) d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
  2. b) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

(3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

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