Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès. »

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a fourni des précisions sur sa situation financière et prétendu que Service Canada l’avait mal renseignée sur son admissibilité à des prestations.

[5] Comme elle n’invoquait aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès dans ses observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer à la demanderesse une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. De façon plus précise, cette lettre lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi sur le MEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal l’informait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[6] La demanderesse a répondu en fournissant des précisions concernant un mauvais conseil qui lui aurait été donné. Elle a également souligné que Service Canada est censé être un point d’accès unique pour tous les programmes du gouvernement, et que cela perd toute pertinence si de mauvais renseignements sont transmis aux prestataires. La demanderesse me demande de lui accorder la permission d’en appeler sur le fondement de la [traduction] « JUSTICE [sic] naturelle ».

[7] La demanderesse n’est pas satisfaite de la décision rendue par le membre de la division générale. Cela dit, peu importe le conseil qu’a pu lui donner Service Canada, je suis lié par la Loi sur l’assurance-emploi et les règlements qui s’y rapportent. La demanderesse semble me demander d’ignorer la loi et de rendre une décision en sa faveur.

[8] Il m’est impossible de faire cela.

[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, de fournir réparation. Sans une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[10] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une des erreurs susceptibles de révision prévues par la Loi sur le MEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragée, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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