Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 21 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l'inadmissibilité devait être imposée conformément à l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE) en raison du fait que la demanderesse n'a pas prouvé sa disponibilité à travailler.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 3 avril 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 6 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d'accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l'appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en se fondant sur la question de sa disponibilité pour travailler alors qu'elle suivait un cours à temps plein. Elle a déjà travaillé tout en fréquentant l'école secondaire et l'université, et sa recherche d'emploi a mené à l'obtention d'un emploi alors qu'elle suivait un cours à temps plein.

[10] La demanderesse a également fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit, car elle n’a pas appliqué le bon critère juridique à la question de la « disponibilité » établi par la jurisprudence. Dans l'arrêt Faucher c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), 1997 CanLII 4856, la Cour d’appel fédérale précisait les critères à considérer afin de déterminer si un prestataire est disponible pour travailler aux termes de la Loi sur l'AE. La disponibilité doit se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[11] Finalement, la demanderesse a fait valoir que la division générale avait commis une erreur lorsqu'elle n'a pas tenu compte du fait que la défenderesse avait omis de lui donner un avertissement ou une chance raisonnable d'établir sa disponibilité.

[12] Après avoir examiné le dossier d'appel et la décision de la division générale et après avoir tenu compte des arguments de la demanderesse à l'appui de sa demande de permission d'en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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