Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant et sa représentante, Me Camille Marcoux-Berthiaume, étaient présents à l’audience qui s’est tenue par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelant a déposé une demande initiale de prestations d’assurance-emploi prenant effet le 20 décembre 2015.

[2] Le 15 août 2016, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que l’appelant était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 14 au 20 juillet 2016 en raison d’un séjour à l’étranger. Cette décision a généré un trop payé de 524$.

[3] Le 3 octobre 2016, après une révision de la décision, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] Un appel de la révision de décision a été déposé au Tribunal de la sécurité sociale le 27 octobre 2016.

[5] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant était admissible aux prestations d’assurance- emploi lors de son séjour à l’étranger, en application de l’article 37 de la Loi sur l’assurance- emploi (Loi) et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

Preuve

Au dossier

[7] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 17 décembre 2015. (GD3-3 à 10) Cette demande a pris effet le 20 décembre 2015. (GD4-1)

[8] Les transcriptions des déclarations par téléphone de l’appelant indiquent que l’appelant a répondu « Non » à la question lui demandant s’il était à l’extérieur du Canada au cours des périodes du 3 au 16 juillet 2016 et du 17 au 30 juillet 2016. (GD3-15 à 28)

[9] Le 15 août 2016, l’appelant a contacté la Commission par téléphone pour l’informer de son absence du Canada du 14 au 20 juillet 2016. Il affirme avoir voyagé pour visiter un membre de la famille gravement malade ou blessé. Il affirme qu’il n’était pas disponible pour travailler au cours de cette période en raison d’un choc émotif. (GD3-29 à 32)

[10] Le 15 août 2016, lors d’une deuxième conversation téléphonique entre la Commission et l’appelante, celui-ci déclare être allé en Italie du 14 au 20 juillet 2016 pour rapatrier le corps de sa sœur qui est décédée dans ce pays. L’appelant n’était pas disponible pour travailler au cours de cette période. (GD3-33)

[11] Le 15 août 2016, la Commission avise l’appelant qu’il n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi du 14 au 20 juillet 2016 parce qu’il n’était pas au Canada au cours de cette période. (GD3-34)

[12] Cette inadmissibilité a généré un trop payé de 524$ (GD3-35)

[13] Lors d’une conversation entre la Commission et l’appelant le 30 septembre 2016, l’appelant mentionne qu’il est allé en Italie pour identifier et rapatrier le cours de sa sœur décédée dans ce pays. Il confirme les dates du 14 au 20 juillet 2016. Il déclare qu’il était malade et n’était pas apte à travailler au cours de la période en litige. Il réclamait des prestations de maladie. (GD3-42)

[14] Le 3 octobre 2016, suite à la révision de décision la Commission informe l’appelant du maintien de sa décision initiale.

À l’audience

[15] L’appelant a confirmé les dates de son absence du Canada, soit du 14 au 20 juillet 2016.

[16] Il a confirmé s’être rendu en Italie suite au tragique décès accidentel de sa sœur dans ce pays.

[17] Sur place, il a procédé à l’identification du corps, complété diverses formalités administratives et signé le formulaire d’autorisation pour l’incinération du corps. Par la suite, l’appelant et son autre sœur qui l’accompagnait se sont rendus sur le site de l’accident pour y déposer des fleurs, une croix et une photo. Par la suite, l’appelant a procédé au rapatriement au Canada des cendres de sa sœur.

[18] En raison du choc émotif lié au décès de sa sœur, l’appelant a été en arrêt de travail du 4 juillet au 8 août et était inapte à travailler au cours de cette période. Il recevait des prestations de maladie.

[19] La définition suivante du terme « funérailles », provenant du dictionnaire Le Petit Robert a été présentée par la représentante de l’appelant : « Ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs à la dépouille de quelqu’un. Voir crémation, ensevelissement, enterrement,  incinération, inhumation, levée du corps, obsèques, sépultures. »

Arguments des parties

L’Appelant a fait valoir que

[20] Il ne peut être considéré comme inadmissible au bénéfice des prestations du 14 au 20 juillet, car il rencontre l’une des exceptions règlementaires, plus précisément celle prévue à l’alinéa 55(1)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[21] Le but du voyage et les différentes activités faites par l’appelant en Italie constituent des funérailles.

L’intimée a soutenu que

[22] L’appelant est inadmissible aux prestations en vertu de l’article 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), car il a voyagé à l’extérieur du Canada au cours de cette période.

[23] La situation de l’appelant ne rencontre aucune des exceptions prévues par l’article 55 du Règlement. De plus, l’appelant n’était pas disponible pour travailler au cours de son voyage en raison d’une maladie, et, n’eut été de sa maladie, il aurait quand même été indisponible pour travailler au cours de cette période à l’étranger.

Analyse

[24] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[25] Sauf exception prévue par le Règlement, le paragraphe 37b) de la Loi établit qu’un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour toute période où il est à l’étranger.

[26] Selon la Cour d’appel fédérale, il incombe au prestataire de démontrer qu’il répond aux conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il n’existe aucune circonstance ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible. (Peterson c. Procureur général du Canada A-370-95)

[27] La période d’absence du Canada figurant au dossier a été confirmée par l’appelant lors de son témoignage. L’appelant était absent du Canada du 14 au 20 juillet 2016.

[28] L’article 55 du Règlement prévoit des exceptions à l’article 37 de la Loi. L’une de ces exceptions, soit l’alinéa 55(1)b), prévoit qu’un prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent.

[29] Le terme « proche parent » est défini au paragraphe 55(2) du Règlement et inclut, entre autres, « l’enfant de son père ou de sa mère ». La sœur de l’appelant rencontre donc la définition d’un proche parent prévue au Règlement.

[30] Le terme « funérailles » n’est pas défini dans la Loi, dans le Règlement ou dans la Loi d’interprétation et ne semble pas avoir été interprété précédemment dans la jurisprudence. Le Tribunal se référera donc à la définition courante du terme, présentée par la représentante de l’appelant à l’audience et figurant dans le dictionnaire Le Petit Robert de la langue française. Ce dictionnaire définit le terme « funérailles » comme suit : « Ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les derniers devoirs à la dépouille de quelqu’un. »

[31] À son arrivée en Italie, l’appelant a déclaré avoir effectué les activités suivantes : identifier le corps de sa sœur, signer différents documents administratifs avec les autorités italiennes et signer les autorisations pour l’incinération. Par la suite, lors de la journée du mardi 19 juillet, l’appelant a affirmé s’être rendu, avec son autre sœur qui l’accompagnait en voyage, sur le site de l’accident mortel afin de se recueillir, de placer une croix, des fleurs et une photo. L’appelant et son accompagnatrice ont ensuite procédé au rapatriement des cendres de leur sœur au Canada le mercredi 20 juillet.

[32] Le Tribunal juge l’appelant crédible dans son témoignage. Les informations fournies étaient précises et aucune contradiction n’a été relevée.

[33] Le Tribunal reconnait que la sœur décédée de l’appelant n’a pas eu, en Italie, des funérailles que l’on pourrait qualifier de « traditionnelles »; il n’y a pas eu de rassemblement dans un salon funéraire ou à l’église et elle n’a pas été enterrée dans ce pays. Cependant, le Tribunal est d’avis que l’action d’assister à des funérailles ne se limite pas à une visite au salon funéraire et au cimetière. La définition courante du terme nous indique que des funérailles peuvent aussi inclure d’autres types de cérémonies ayant pour but de dire un dernier « au revoir » à la personne décédée. Il est entendu que la nature de ces cérémonies peut varier dépendamment d’un grand nombre de circonstances telles que les circonstances du décès, les traditions culturelles et les moyens financiers disponibles.

[34] Le Tribunal est d’avis que la Commission a utilisé une définition trop restrictive du terme « funérailles ». Il apparait évident, aux yeux du Tribunal, que les activités de l’appelant lors de son voyage, incluant l’incinération de la défunte et l’acte d’aller se recueillir avec d’autres membres de sa famille sur le site d’un accident mortel, rencontrent la définition courante de funérailles et constituent une « cérémonie accomplie pour rendre les derniers devoirs à la dépouille de quelqu’un. » Le Tribunal est donc d’avis que l’appelant rencontre les critères de l’exception prévue à l’article 55(1)b) du Règlement.

[35] Dans la décision Canada (Procureur général) c. Elyoumni 2013 CAF 151, il a été établi qu’un prestataire qui est à l’étranger pour assister aux funérailles d’un proche parent doit tout de même satisfaire aux exigences de l’article 18 de la Loi.

[36] Étant donné que les dispositions de l’article 55 du Règlement s’appliquent sous réserve de l’article de la loi et que la Commission soulève cette question dans son argumentaire, le Tribunal se penchera maintenant sur la question de la disponibilité de l’appelant.

[37] L’appelant a mentionné avoir été en arrêt de travail forcé du 4 juillet 2016 au 8 août 2016 en raison du choc émotif lié au décès tragique de sa sœur qui est survenu le 1er juillet. Lors de son voyage, l’appelant a déclaré qu’il était non disponible pour travailler et recevait des prestations de maladie. L’appelant était donc assujetti à l’article 18(1)b) de la Loi, établissant que, pour être admissible aux prestations, un prestataire doit être en mesure de prouver qu’il était incapable de travailler par suite d’une maladie, mais aurait été sans cela disponible pour travailler.

[38] L’appelant a confirmé que le décès de sa sœur était la seule et unique raison derrière son arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail a d’ailleurs commencé le 4 juillet, soit immédiatement suite au décès de sa sœur, et s’est étendu jusqu’au 8 août 2016. En considérant les informations fournies par l’appelant à l’audience sur les circonstances entourant son arrêt de travail, il va de soi, aux yeux du Tribunal, que n’eût été sa situation médicale, l’appelant aurait été disponible pour travailler au cours de cette période. En effet, l’arrêt de travail et l’absence de disponibilité de l’appelant à travailler étant directement et uniquement causés par le choc émotif qu’il a vécu, n’eût été de sa situation médicale, l’appelant n’aurait eu aucun autre obstacle à sa disponibilité à travailler. À lumière des informations au dossier et du témoignage de l’appelant, le Tribunal est satisfait que l’appelant rencontrait les exigences de disponibilité de l’article 18(1)b) de la Loi lors de son voyage en Italie.

[39] Le Tribunal conclut que l’appelant a effectué un voyage à l’étranger du 14 au 20 juillet 2016 afin d’assister aux funérailles d’un proche parent. L’appelant rencontre tous les critères de l’exception prévue à l’alinéa 55(1)b) du Règlement prévoyant une exception à l’inadmissibilité aux prestations d’un maximum de 7 jours dans de telles circonstances. L’appelant ne peut être rendu inadmissible bénéfice des prestations d’assurance emploi du 14 au 20 juillet 2016 en raison de son voyage à l’étranger.

Conclusion

[40] L’appel est accueilli.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
    1. (a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
    2. (b) soit à l’étranger.
  2. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. (a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    2. (b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
      1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
      2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
      3. (iii)  l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
      4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
      5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
      6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
      7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
    3. (c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    4. (d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
    5. (e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
    6. (f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
  2. (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
  3. (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :
    1. (a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
    2. (b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
    3. (c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    4. (d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
    5. (e) son époux ou conjoint de fait;
    6. (f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    7. (g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    8. (h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
  4. (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]
  5. (4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
  6. (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
    1. (a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
    2. (b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
  7. (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
    1. (a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
      1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
      2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
    2. (b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
      1. (i) le District de Columbia,
      2. (ii) Porto Rico,
      3. (iii)  les îles Vierges.
      4. (iv) tout État des États-Unis.
  8. (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. (a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
    2. (b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
  9. Tableau

     

    Colonne I

    Colonne II

    Article

    Nombre d’heures d’emploi assurable

    Nombre de semaines de prestations

    1

    420 - 454

    10

    2

    455 - 489

    10

    3

    490 - 524

    11

    4

    525 - 559

    11

    5

    560 - 594

    12

    6

    595 - 629

    12

    7

    630 - 664

    13

    8

    665 - 699

    13

    9

    700 - 734

    14

    10

    735 - 769

    14

    11

    770 - 804

    15

    12

    805 - 839

    15

    13

    840 - 874

    16

    14

    875 - 909

    16

    15

    910 - 944

    17

    16

    945 - 979

    17

    17

    980 - 1,014

    18

    18

    1,015 - 1,049

    18

    19

    1,050 - 1,084

    19

    20

    1,085 - 1,119

    19

    21

    1,120 - 1,154

    20

    22

    1,155 - 1,189

    20

    23

    1,190 - 1,224

    21

    24

    1,225 - 1,259

    21

    25

    1,260 - 1,294

    22

    26

    1,295 - 1,329

    22

    27

    1,330 - 1,364

    23

    28

    1,365 - 1,399

    23

    29

    1,400 - 1,434

    24

    30

    1,435 - 1,469

    25

    31

    1,470 - 1,504

    26

    32

    1,505 - 1,539

    27

    33

    1,540 - 1,574

    28

    34

    1,575 - 1,609

    29

    35

    1,610 - 1,644

    30

    36

    1,645 - 1,679

    31

    37

    1,680 - 1,714

    32

    38

    1,715 - 1,749

    33

    39

    1,750 - 1,784

    34

    40

    1,785 - 1,819

    35

    41

    1820 - ou plus

    36

  10. (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
  11. (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
    1. (a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
    2. (b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
  12. (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
  13. (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
  14. (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
  15. (13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
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