Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelant.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’affaire fait référence au concept de justice naturelle et au droit d’être entendu, de même qu’à la loi pertinente aux heures assurables.

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelant a prétendu n’avoir jamais reçu l’avis concernant son audience devant la division générale et a laissé entendre que sa fille l’a peut-être reçu à sa place. Il a également prétendu que des heures assurables supplémentaires n’avait pas été prises en considération par la Commission ou la division générale.

[8] Dans sa décision, le membre de la division générale a souligné qu’il a instruit l’audience en l’absence de l’appelant parce qu’il était convaincu que l’appelant avait été avisé adéquatement. Il a fait valoir que, selon Postes Canada, l’appelant avait personnellement signé l’avis d’audience et qu’il n’y avait aucun fondement pour conclure que l’appelant avait un nombre d’heures d’emploi assurable supérieur au nombre ayant déjà fait l’objet d’une évaluation.

[9] Pour veiller à ce que les droits de justice naturelle de l’appelant soient protégés, j’ai accordé la permission d’en appeler et j’ai demandé que la page de signature de Postes Canada soit envoyée à l’appelant afin qu’il puisse plaider sa cause en pleine possession de la preuve qui avait été présentée au membre de la division générale.

[10] Pour sa part, la Commission s’oppose à l’appel et elle souligne que, conformément à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) détient seule le pouvoir de trancher les litiges concernant l’évaluation du nombre d’heures d’emploi assurable. Elle maintient que le membre de la division générale n’a commis aucune erreur et demande que l’appel soit rejeté.

[11] La division d’appel n’a reçu aucune communication de la part de l’appelant depuis que la permission d’en appeler a été accordée. Par conséquent, je me suis fondé sur les arguments qu’il a présentés dans la demande initiale de permission d’en appeler.

[12] Après avoir examiné la question et tenu compte de la page de signature fournie par Postes Canada (figurant à AD1D-2), j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant était au courant de l’audience. Ainsi, il se peut que le membre de la division générale avait pleinement droit d’instruire l’audience en l’absence de l’appelant et qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle. J’estime également que la Commission a raison d’affirmer que seule l’ARC peut trancher les litiges concernant les heures assurables.

[13] Peu importe, afin de veiller à ce que justice soit faite, j’ai examiné la décision de la division générale et je n’ai constaté aucune preuve à l’appui d’un moyen d’appel. Selon moi, comme le démontrent la décision et le dossier, le membre a tenu une audience adéquate, apprécié la preuve, tiré des conclusions de fait cohérentes avec les éléments de preuve, énoncé le bon droit applicable, appliqué correctement le droit aux faits et titré une conclusion intelligible et compréhensible.

[14] Il n’y a pas de raison que la division d’appel intervienne.

Conclusion

[15] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est rejeté.

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