Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] En date du 25 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 22 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 3 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] L’intimée avance que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge- arbitre, 2015 CAF 50.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que, lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[13] L’appelant soutient que la division générale ne s’est jamais prononcée sur la question en litige dont elle était saisie, refusant ainsi d’exercer sa compétence.

[14] Il plaide que la question en litige devant la division générale était celle du départ volontaire. Or, la division générale a conclu qu’aux termes de l’alinéa 27(1)b) de la Loi, l’appelant n’avait pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable sans motif valable et a considéré que, dans les circonstances, l’exclusion du bénéfice des prestations imposée à compter du 7 janvier 2015 avait lieu d’être.

[15] Il plaide que la conclusion de la division générale est erronée et non conforme à la Loi. Les articles 27 à 37 ne sont pas interchangeables puisqu’ils traitent de situations différentes et n’ont pas les mêmes conséquences pour un prestataire.

[16] L’intimée affirme que, dans le présent dossier, elle a rendu une décision erronée. Elle aurait dû statuer sur un refus d’emploi et non sur un départ volontaire. L’intimée plaide qu’elle a statué sur le mauvais article de Loi et que les faits dans le dossier n’appuient pas une nouvelle décision en vertu de l’article 27 de la Loi. Dans les circonstances, l’intimée concède l’appel de l’appelant.

[17] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’appelant et la position de l’intimée, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[18] Le Tribunal accueille l’appel.

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